Considérants (14)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) L’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L. et l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L. l ont été autorisées sans limitation dans le temps en tant qu’additifs dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été présentée pour l’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L. et l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L. en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques. La demande était accompagnée des informations et des documents requis énoncés à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Le demandeur a demandé que l’utilisation des additifs soit également autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation des substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de ces additifs dans l’eau d’abreuvement.
(5)(5) Dans ses avis du 27 juin 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L. et l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L. ne soulèvent pas de préoccupations jusqu’à certaines concentrations maximales précisées pour chaque espèce. Toutefois, aucune conclusion n’a pu être tirée pour les chats, les poissons d’ornement et d’autres espèces. En outre, elle a conclu que l’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L. est sans danger pour les consommateurs et qu’elle ne devrait pas présenter de risque pour l’environnement aux doses proposées pour les aliments pour animaux. L’Autorité a également constaté que l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L. est sans danger pour les consommateurs et l’environnement aux doses proposées pour les aliments pour animaux. Elle est aussi arrivée à la conclusion que l’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L. et l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L. devraient être considérées comme irritantes pour la peau et les yeux, ainsi que comme des sensibilisants cutanés et respiratoires. De plus, l’Autorité a conclu que, puisque l’huile essentielle de graines de céleri extraite d’Apium graveolens L. et l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L. sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(6)(6) Ultérieurement, le demandeur a retiré sa demande d’autorisation de l’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L. et de l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L. pour toutes les espèces animales et catégories d’animaux à l’exception des dindons d’engraissement, des poulets d’engraissement et des espèces mineures de volailles d’engraissement, de toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, des oiseaux d’ornement, de toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction, des porcs d’engraissement, des porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, des porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés, de tous les suidés destinés à la reproduction, des veaux destinés à l’engraissement, des ovins et des caprins, des bovins d’engraissement, des autres ruminants d’engraissement et de tous les autres ruminants, des camélidés d’engraissement et de tous les autres camélidés, des équidés, des léporidés, des salmonidés, des espèces mineures de poissons et des chiens.
(7)(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que l’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L. et l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L. satisfont aux conditions énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 pour les dindons d’engraissement, les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement, toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction, les oiseaux d’ornement, toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction, les porcs d’engraissement, les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, les porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés, tous les suidés destinés à la reproduction, les veaux destinés à l’engraissement, les ovins et les caprins, les bovins d’engraissement, les autres ruminants d’engraissement et tous les autres ruminants, les camélidés d’engraissement et tous les autres camélidés, les équidés, les léporidés, les salmonidés, les espèces mineures de poissons et les chiens. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de ces additifs selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(8)(8) En ce qui concerne l’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L., la Commission estime que la présence de substances préoccupantes — le périllaldéhyde et les furocoumarines — nécessite la fixation d’une teneur maximale en additif dans les aliments complets pour animaux et que le mélange d’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L. et d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les teneurs en périllaldéhyde et en furocoumarines des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux restent inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un seul additif à la teneur maximale ou recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée. En ce qui concerne l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L., la Commission estime que la présence d’une substance préoccupante — le périllaldéhyde — nécessite la fixation d’une teneur maximale en additif dans les aliments complets pour animaux et que le mélange d’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L. et d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les teneurs en périllaldéhyde des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux soient inférieures à celles qui résulteraient de l’utilisation d’un seul additif à la teneur maximale ou recommandée pour l’espèce animale ou la catégorie d’animaux concernée. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(9)(9) En application de l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission est tenue d’adopter un règlement exigeant le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune demande n’a été introduite avant la date limite fixée par l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. De même, il y a lieu d’adopter un règlement concernant les additifs pour l’alimentation animale pour lesquels une demande a été introduite, mais retirée par la suite.
(10)(10) Lorsque, pour des additifs particuliers, les demandes ont été retirées pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux, le retrait du marché ne devrait concerner que ces espèces animales ou catégories d’animaux.
(11)(11) Par conséquent, il y a lieu de retirer du marché l’huile essentielle de graines de céleri tirée d’Apium graveolens L. et l’huile essentielle de carvi tirée de Carum carvi L. en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux qui ne font pas l’objet de l’autorisation accordée par le présent règlement.
(12)(12) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(13)(13) En outre, dans la mesure où les additifs pour l’alimentation animale sont retirés du marché, il y a également lieu de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants des additifs, ainsi que de prémélanges, de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux produits avec ces additifs en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux non concernées par l’autorisation accordée par le présent règlement, afin que les parties intéressées puissent s’adapter à l’obligation de retirer ces produits du marché.
(14)(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b52-eo | Huile essentielle de graines de céleri |
Composition de l’additif
Huile essentielle tirée des fruits d’Apium graveolens L.
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de graines de céleri:
Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe (CoE), obtenue à partir des fruits d’Apium graveolens L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.
Numéro CAS: 8015-90-5
Numéro Einecs: 289-668-4
Numéro FEMA: 2271
Numéro CoE: 52
Spécifications:
d-Limonène: 35 à 79 %
β-Sélinène: 5 à 20 %
Senkyunolide A: 1,5 à 22 %
β-Pinène (pin-2(10)-ène): 0,3 à 2 %
Périllaldéhyde: ≤ 0,025 %
Furocoumarines:
— bergaptène: ≤ 0,001 %
— psoralène: < 0,00025 %
— xanthotoxine: < 0,00025 %
— isopimpinelline: < 0,00025 %
— isoimpératorine: < 0,0005 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination du limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3760).
| Dindons d’engraissement | — | — | 2,1 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange d’huile essentielle de graines de céleri avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les teneurs en périllaldéhyde et en furocoumarines des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux soient inférieures aux teneurs résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 5 février 2036
| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 1,6
| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 1,6
| Oiseaux d’ornement | — | — | 1,6
| Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | | | 2,3
| Porcs d’engraissement | — | — | 3,3
| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 2,8
| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés | — | — | 2,8
| Tous les suidés destinés à la reproduction | — | — | 4,1
| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 6,5
| Ovins et caprins | — | — | 6,2
| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; camélidés d’engraissement | — | — | 6,2
| Tous les autres ruminants; tous les autres camélidés | — | — | 4
| Équidés | — | — | 6,2
| Léporidés | — | — | 2,5
| Salmonidés et espèces mineures de poissons | — | — | 6,8
| Chiens | — | — | 7,2
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b112-eo | Huile essentielle de carvi |
Composition de l’additif
Huile essentielle tirée des fruits de Carum carvi L.
À l’état liquide
Caractérisation de la substance active
Huile essentielle de carvi:
Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des fruits mûrs séchés de Carum carvi L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.
Numéro CAS: 8000-42-8
Numéro Einecs: 288-921-6
Numéro FEMA: 2238
Numéro CoE: 112
Spécifications:
— d-Carvone: 45 à 65 %
— d-Limonène: 30 à 50 %
— Périllaldéhyde: ≤ 0,5 %
Méthode d’analyse
Pour la détermination du limonène et du carvone (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (monographie 1817 de la pharmacopée européenne).
| Dindons d’engraissement | — | — | 12 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.
3. Le mélange d’huile essentielle de carvi avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les teneurs en périllaldéhyde des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux soient inférieures aux teneurs résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 5 février 2036
| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 9
| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 9
| Oiseaux d’ornement | — | — | 9
| Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 13
| Porcs d’engraissement | — | — | 19
| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 16
| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés | — | — | 16
| Tous les suidés destinés à la reproduction | — | — | 24
| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 35
| Ovins et caprins | — | — | 10
| Bovins d’engraissement, autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; camélidés d’engraissement | — | — | 11
| Tous les autres ruminants; tous les autres camélidés | — | — | 10
| Équidés | — | — | 10
| Léporidés | — | — | 10
| Salmonidés et espèces mineures de poissons | — | — | 25
| Chiens | — | — | 25