Règlement d’exécution (UE) 2026/96 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/96
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/96
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0096)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/96EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b52-eo | Huile essentielle de graines de céleri |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des fruits d’Apium graveolens L.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de graines de céleri:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe (CoE), obtenue à partir des fruits d’Apium graveolens L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8015-90-5

Numéro Einecs: 289-668-4

Numéro FEMA: 2271

Numéro CoE: 52

Spécifications:

d-Limonène: 35 à 79 %

β-Sélinène: 5 à 20 %

Senkyunolide A: 1,5 à 22 %

β-Pinène (pin-2(10)-ène): 0,3 à 2 %

Périllaldéhyde: ≤ 0,025 %

Furocoumarines:

— bergaptène: ≤ 0,001 %

— psoralène: < 0,00025 %

— xanthotoxine: < 0,00025 %

— isopimpinelline: < 0,00025 %

— isoimpératorine: < 0,0005 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du limonène (marqueur phytochimique) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) (ISO 3760).

| Dindons d’engraissement | — | — | 2,1 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de graines de céleri avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les teneurs en périllaldéhyde et en furocoumarines des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux soient inférieures aux teneurs résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 5 février 2036

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 1,6

| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 1,6

| Oiseaux d’ornement | — | — | 1,6

| Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | | | 2,3

| Porcs d’engraissement | — | — | 3,3

| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 2,8

| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés | — | — | 2,8

| Tous les suidés destinés à la reproduction | — | — | 4,1

| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 6,5

| Ovins et caprins | — | — | 6,2

| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; camélidés d’engraissement | — | — | 6,2

| Tous les autres ruminants; tous les autres camélidés | — | — | 4

| Équidés | — | — | 6,2

| Léporidés | — | — | 2,5

| Salmonidés et espèces mineures de poissons | — | — | 6,8

| Chiens | — | — | 7,2

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b112-eo | Huile essentielle de carvi |

Composition de l’additif

Huile essentielle tirée des fruits de Carum carvi L.

À l’état liquide

Caractérisation de la substance active

Huile essentielle de carvi:

Huile essentielle, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir des fruits mûrs séchés de Carum carvi L. par distillation à la vapeur, condensation ultérieure des constituants volatils et séparation de la phase aqueuse par décantation.

Numéro CAS: 8000-42-8

Numéro Einecs: 288-921-6

Numéro FEMA: 2238

Numéro CoE: 112

Spécifications:

— d-Carvone: 45 à 65 %

— d-Limonène: 30 à 50 %

— Périllaldéhyde: ≤ 0,5 %

Méthode d’analyse

Pour la détermination du limonène et du carvone (marqueurs phytochimiques) dans l’additif pour l’alimentation animale:

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (monographie 1817 de la pharmacopée européenne).

| Dindons d’engraissement | — | — | 12 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

3. Le mélange d’huile essentielle de carvi avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les teneurs en périllaldéhyde des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux soient inférieures aux teneurs résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 5 février 2036

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 9

| Toutes les volailles élevées pour la ponte ou la reproduction | — | — | 9

| Oiseaux d’ornement | — | — | 9

| Toutes les volailles destinées à la ponte ou à la reproduction | — | — | 13

| Porcs d’engraissement | — | — | 19

| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 16

| Porcelets (non sevrés et sevrés) de tous les suidés | — | — | 16

| Tous les suidés destinés à la reproduction | — | — | 24

| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 35

| Ovins et caprins | — | — | 10

| Bovins d’engraissement, autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; camélidés d’engraissement | — | — | 11

| Tous les autres ruminants; tous les autres camélidés | — | — | 10

| Équidés | — | — | 10

| Léporidés | — | — | 10

| Salmonidés et espèces mineures de poissons | — | — | 25

| Chiens | — | — | 25

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