(2) Le point d’accès électronique européen, dans le cadre du système informatique décentralisé, devrait être conforme aux spécifications techniques applicables, aux objectifs en matière de sécurité de l’information et aux autres exigences du système informatique décentralisé visé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2844, énoncés dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, points a) à e), dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/102 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/102
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/102
Versionacte d'origine du 15/01/2026 (CELEX 32026R0102)
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