Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/102 de la Commission du 15 janvier 2026 fixant les spécifications techniques du point d’accès électronique européen visées dans le règlement (UE) 2023/2844 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/102
Adopté le15 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0102
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/102, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Afin de mettre en place le point d’accès électronique européen dans le cadre du système informatique décentralisé, il est nécessaire de définir et d’adopter des spécifications techniques, y compris les moyens utilisés pour l’identification électronique des utilisateurs et la durée de conservation des informations et des documents.

(2)

(2) Le point d’accès électronique européen, dans le cadre du système informatique décentralisé, devrait être conforme aux spécifications techniques applicables, aux objectifs en matière de sécurité de l’information et aux autres exigences du système informatique décentralisé visé à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/2844, énoncés dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 1, points a) à e), dudit règlement.

(3)

(3) Le point d’accès électronique européen a été établi par le règlement (UE) 2023/2844 dans le cadre du système informatique décentralisé afin de faciliter l’accès des personnes physiques et morales aux autorités compétentes dans les procédures en matière civile et commerciale ayant des implications transfrontières. Le point d’accès électronique européen devrait permettre aux personnes physiques et morales de déposer des réclamations, d’introduire ou d’envoyer des demandes, de recevoir des informations utiles à une procédure, y compris des dossiers numérisés ou des parties de ceux-ci, et de communiquer avec les autorités compétentes, ou de permettre à leurs représentants de le faire en leur nom, dans les situations couvertes par le règlement (UE) 2023/2844, ou de se voir signifier ou notifier des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

(4)

(4) Le point d’accès électronique européen devrait être connecté à un point d’accès autorisé interopérable au sens du règlement (UE) 2022/850 du Parlement européen et du Conseil et devrait être hébergé sur le portail européen e-Justice.

(5)

(5) Conformément à la décision (UE) 2024/789 de la Commission, l’Irlande participe au règlement (UE) 2023/2844 et prend donc part à l’adoption du présent règlement.

(6)

(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité UE et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), le Danemark n’est pas lié par l’application du présent règlement ni soumis à celle-ci.

(7)

(7) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 28 novembre 2025.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la numérisation de la coopération judiciaire,

Article 1

Spécifications techniques et autres exigences applicables au point d’accès électronique européen

Les spécifications techniques du point d’accès électronique européen, y compris les moyens utilisés pour l’identification électronique des utilisateurs avec un niveau de garantie élevé, au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil et la durée de conservation des informations et des documents, visées à l’article 10, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2023/2844 sont celles indiquées à l’annexe du présent règlement.

Note : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Spécifications techniques du point d’accès électronique européen

1. Introduction

La présente annexe définit les spécifications techniques du point d’accès électronique européen (PAEE), un portail accessible aux personnes physiques et morales ou à leurs représentants, dans l’ensemble de l’Union, et connecté à un point d’accès interopérable dans le cadre du système informatique décentralisé établi en vertu du règlement (UE) 2023/2844.

2. Définitions

2. 1. On entend par «échange de données»: l’échange de messages et de documents par l’intermédiaire du système informatique décentralisé;

2. 2. «HyperText Transfer Protocol Secure» ou «HTTPS» (protocole de transfert hypertexte sécurisé): les canaux de communication cryptée et de connexion sécurisée;

2. 3. «identification électronique»: l’identification électronique telle que définie à l’article 3, point 1), du règlement (UE) no 910/2014;

2. 4. «authentification»: l’authentification telle que définie à l’article 3, point 5), du règlement (UE) no 910/2014;

2. 5. «moyen d’identification électronique»: le moyen d’identification électronique tel que défini à l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 910/2014;

2. 6. «schéma d’identification électronique»: le schéma d’identification électronique tel que défini à l’article 3, point 4), du règlement (UE) no 910/2014;

2. 7. «EU Login»: le service d’authentification des utilisateurs de la Commission européenne qui permet aux utilisateurs d’accéder à un large éventail de services web de la Commission, y compris le PAEE;

2. 8. «REST» (REpresentational State Transfer): un style d’architecture permettant de concevoir des applications en réseau, reposant sur un modèle de communication client-serveur sans état et utilisant des méthodes standards pour effectuer des opérations sur des ressources, qui sont généralement représentées dans des formats structurés;

2. 9. «Simple Object Access Protocol (SOAP)»: selon les normes du World Wide Web Consortium, une spécification de protocole de messagerie pour l’échange d’informations structurées dans la mise en œuvre de services web dans les réseaux informatiques;

2. 10. «service web»: un logiciel destiné à assurer une interaction interopérable de machine-machine sur un réseau; il dispose d’une interface décrite sous un format pouvant être traité par machine.

3. Méthodes de communication par voie électronique

Aux fins de l’échange de données, le PAEE utilise des méthodes de communication fondées sur des services, telles que les services web.

Plus précisément, le PAEE, en tant que portail, est connecté à un point d’accès e-CODEX autorisé, tel que visé à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/850.

4. Protocoles de communication

Le PAEE utilise des protocoles internet sécurisés, tels que HTTPS pour la communication au sein du système informatique décentralisé, ainsi que des protocoles de communication basés sur des normes, tels que SOAP, ou des méthodes, telles que REST, pour la transmission de données et de métadonnées structurées.

5. Disponibilité des services

5. 1. Le service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un taux de disponibilité technique du PAEE d’au moins 98 %, à l’exclusion de la maintenance programmée.

5. 2. En cas de défaillance imprévue du PAEE, la Commission informe sans délai les États membres de l’indisponibilité de la base de données et, s’il est connu, du délai prévisible de rétablissement du service.

6. Connexion à la base de données des autorités compétentes/cours et tribunaux (CDB)

Le PAEE est connecté à la base de données des autorités compétentes/cours et tribunaux (CDB) contenant les informations des autorités compétentes, créée aux fins du système informatique décentralisé.

7. Moyens utilisés pour l’identification électronique de l’utilisateur

7. 1. Aux fins de l’identification et de l’authentification électroniques, le PAEE permet aux utilisateurs de s’identifier et de s’authentifier par voie électronique avec un moyen d’identification électronique, y compris au moyen du portefeuille européen d’identité numérique, délivré au niveau de garantie élevé, tel que défini à l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 910/2014.

7. 2. L’authentification au PAEE est effectuée au moyen d’EU Login, qui est intégré aux schémas d’identification électronique notifiés par les États membres.

8. Durée de conservation des informations et des documents

8. 1. La Commission développe le PAEE conformément au règlement (UE) 2018/1725 et dans le respect du principe de protection des données dès la conception et par défaut. Elle met en œuvre les mesures administratives, organisationnelles et techniques appropriées pour garantir un niveau élevé de cybersécurité.

8. 2. La durée de conservation des données pour les messages et les métadonnées associées dans le PAEE est de cinq ans après la clôture du dossier.

8. 3. La durée de conservation des projets de documents qui n’ont pas été envoyés et que l’utilisateur peut stocker sur le PAEE est la même pour tous les actes juridiques en matière civile et commerciale transfrontière et n’a pas d’incidence sur les politiques nationales de conservation des données. Cette durée de conservation est de trois mois à compter de la dernière modification du projet de document.

9. Exigences en matière d’accessibilité des sites internet

Le PAEE satisfait aux exigences en matière d’accessibilité des sites internet fixées par la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0102. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).