Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/103 de la Commission du 15 janvier 2026 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des truies (titulaire de l’autorisation: Lactosan GmbH & Co. KG) et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 1083/2014 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/01/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0103-20260205 du 05/02/2026, la plus récente en français).

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/103
Adopté le15 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX02026R0103-20260205
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/103, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) Une préparation d’Enterococcus lactis (initialement rattaché à l’espèce Enterococcus faecium) DSM 7134 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif dans l’alimentation des truies par le règlement d’exécution (UE) no 1083/2014 de la Commission.

(3)

(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 en tant qu’additif dans l’alimentation des truies a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 19 mars 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 restait sûre pour les truies ainsi que pour les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Elle a également conclu que la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 sous sa forme en poudre n’était pas irritante pour la peau et les yeux, mais qu’il n’était pas possible de tirer la même conclusion de sa présentation sous forme de granulés. L’additif, sous ses deux formes, devrait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et toute exposition par voie cutanée et respiratoire est considérée comme un risque. En outre, l’Autorité a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134, étant donné que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comportait pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions des autorisations initiales qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. L’Autorité n’a pas jugé nécessaire d’imposer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, un rapport d’évaluation du laboratoire de référence n’est donc pas requis.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

(7) Puisque l’autorisation de la préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1083/2014.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est renouvelée dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 1083/2014 est abrogé.

Article 2 bis

Mesures transitoires

1. L’additif pour l’alimentation animale “Enterococcus faecium DSM 7134”, tel qu’il est autorisé par le règlement d’exécution (UE) no 1083/2014, et les prémélanges contenant cet additif qui sont destinés à l’alimentation des truies, qui sont produits et étiquetés avant le 7 janvier 2027 conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 qui sont destinés à l’alimentation des truies, et qui sont produits et étiquetés avant le 7 juillet 2027 conformément aux règles applicables avant le 7 juillet 2026, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

| 4b1841 | Lactosan GmbH & Co. KG | Enterococcus lactis DSM 7134 |

Composition de l’additif

Préparation d’Enterococcus lactis DSM 7134 contenant au moins:

poudre: 1 × 1010 UFC/g d’additif granulés (microencapsulés): 1 × 1010 UFC/g d’additif

Caractérisation de la substance active

Cellules viables d’Enterococcus lactis DSM 7134

Méthode d’analyse

Dénombrement: méthode de dénombrement par étalement sur lame (ou méthode du milieu coulé) au moyen d’une gélose bile-esculine-azide ou d’une gélose de Slanetz et Bartley (EN 15788)

Identification: électrophorèse sur gel en champ pulsé (EGCP) — CEN/TS 17697 ou méthodes de séquençage de l’ADN

| Truies | — | 5 × 108 | |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection des yeux, une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 5 février 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0103-20260205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).