Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/108 de la Commission du 16 janvier 2026 concernant l’autorisation du ponceau 4R en tant qu’additif pour l’alimentation animale en vue de son utilisation dans les appâts pour poissons d’eau douce producteurs de denrées alimentaires (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/108
Adopté le16 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0108
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/108, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour le ponceau 4R en tant qu’additif pour l’alimentation animale en vue de son utilisation dans les appâts pour poissons d’eau douce. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation du ponceau 4R en tant qu’additif pour l’alimentation animale en vue de son utilisation dans les appâts pour poissons d’eau douce, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants, i) substances qui ajoutent ou rétablissent la couleur dans les aliments pour animaux». L’additif est destiné à être incorporé dans les appâts de pêche pour les colorer et attirer les poissons en eau douce et n’est pas destiné à être utilisé en aquaculture.

(4)

(4) Dans son avis du 15 octobre 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation du ponceau 4R dans la préparation d’appâts pour les poissons d’eau douce dans les conditions d’utilisation proposées n’était pas préoccupante pour les animaux cibles et était sans danger pour les consommateurs et l’environnement. Elle a également conclu que l’additif n’était pas irritant pour la peau, mais devait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’Autorité n’a pas pu se prononcer sur le potentiel d’irritation oculaire de l’additif. Dans son avis du 6 mai 2025, l’Autorité a conclu que le ponceau 4R pourrait être efficace pour colorer les appâts de pêche dans les conditions d’utilisation proposées.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation précédente au sujet des méthodes utilisées pour contrôler le ponceau 4R dans les aliments pour animaux restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que le ponceau 4R remplit les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, il convient d’autoriser cette substance en particulier en ce qui concerne son utilisation dans les appâts de pêche qui répondent à la définition des aliments pour animaux figurant à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, lorsqu’ils sont conçus pour être dispersés afin d’attirer des poissons dans une zone. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «colorants: i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

|

Numéro d’identification

de l’additif pour l’alimentation animale

| Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complémentaire pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants: i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux

| 2a124 | Ponceau 4R |

Composition de l’additif

Ponceau 4R

Forme solide

- ---------------------------------------------

Caractérisation de la substance active en tant que sel de sodium

Le ponceau 4Rn décrit comme sel de sodium est essentiellement constitué de sel trisodique de l’acide 2-hydroxy-1-(4-sulfonato-1-naphthylazo)naphthalène-6,8-disulfonique et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Les sels de calcium et de potassium ayant la même caractérisation que le sel de sodium sont également admis.

Formule chimique: C20H11N2O10S3Na3

No CAS: 2611-82-7

Obtention par synthèse chimique

Critères de pureté

— Matières colorantes totales exprimées en sel de sodium ≥ 80 % (dosage);

— Matières colorantes accessoires ≤ 1 %;

— Composés organiques autres que les matières colorantes ≤ 0,5 %;

— Amines aromatiques primaires non sulfonées (exprimées en aniline) ≤ 0,01 %.

- ---------------------------------------------

Méthode d’analyse

Pour la quantification de la teneur totale en matières colorantes du ponceau 4R dans l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie à 505 nm et titrage au chlorure de titane tel que décrit dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission, d’après le grand recueil des spécifications relatives aux additifs alimentaires (Combined Compendium for Food Additive Specifications, Analytical methods, vol. 4) et la monographie no 11 (2011) «ponceau 4R» du JECFA/FAO.

Pour la quantification du ponceau 4R dans les aliments composés pour animaux:

— chromatographie liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS).

| Poissons d’eau douce producteurs d’aliments | — | — | 15 |

1. Indiquer les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif ne doit être utilisé que dans des appâts de pêche. L’additif ne doit pas être utilisé dans les aliments pour animaux d’aquaculture.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 8 février 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0108. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).