Le règlement délégué (UE) 2019/2035 est modifié comme suit:
1) L’article 70 est remplacé par le texte suivant:
«Article 70
Obligations incombant aux opérateurs détenant des chiens, chats et furets en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation
Les opérateurs détenant des chiens, des chats et des furets veillent à ce que, lorsque ces animaux sont déplacés vers un autre État membre:
a) ils soient identifiés individuellement par un transpondeur injectable implanté tel qu’il est mentionné à l’annexe III, point e);
b) l’implantation du transpondeur injectable, visée au point a) du présent article, soit effectuée par:
i) un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission, selon la décision de l’autorité compétente; ou
ii) une personne physique ou morale habilitée conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, lorsque cela est prévu par un État membre.
2) L’article 70 bis suivant est inséré:
«Article 70 bis
Moyens d’identification des chiens, chats et furets détenus
Les transpondeurs injectables utilisés pour identifier les chiens, les chats et les furets détenus, prévus à l’article 70, point a), doivent:
a) satisfaire aux exigences techniques énoncées à l’annexe IV;
b) afficher un code d’identification individuel, non reproductible et non reprogrammable qui:
i) comprend un numéro de série unique; et
ii) à partir du 1er janvier 2028, commence par le code du pays dans lequel les chiens, chats et furets détenus ont été identifiés initialement, selon la norme ISO 3166;
c) être agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les chiens, chats et furets détenus ont été identifiés initialement.»
.
3) L’article 71 est remplacé par le texte suivant:
«Article 71
Document d’identification des chiens, chats et furets détenus
1. Les opérateurs détenant des chiens, des chats et des furets veillent à ce que chaque animal destiné à être déplacé vers un autre État membre soit accompagné d’un document d’identification sous la forme d’un passeport, tel qu’il est prévu à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/705 de la Commission, dûment complété et délivré conformément à l’article 71 bis.
2. Le passeport visé au paragraphe 1 comporte des rubriques pour l’insertion des informations figurant à l’annexe V.
3. Le passeport visé au paragraphe 1 est doté d’un numéro constitué du code ISO de l’État membre émetteur, conformément à la norme ISO 3166, suivi d’un code alphanumérique unique.
4. L’opérateur de l’animal concerné est réputé se conformer au présent article lorsqu’un passeport non conforme à ces exigences a été:
a) établi conformément au passeport type établi par la décision 2003/803/CE de la Commission et délivré avant le 29 décembre 2014; ou
b) établi conformément au modèle de passeport figurant à l’annexe III, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission et délivré avant le 22 avril 2026.
4) L’article 71 bis suivant est inséré:
«Article 71 bis
Délivrance et établissement du passeport
1. Seuls les vétérinaires officiels ou les vétérinaires habilités au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131, selon la décision de l’autorité compétente, délivrent le passeport visé à l’article 71, paragraphe 1.
2. Les vétérinaires visés au paragraphe 1 ne délivrent un passeport qu’après:
a) avoir vérifié que le chien, chat ou furet détenu est dûment identifié conformément à l’article 70;
b) avoir complété les rubriques correspondantes du passeport au moyen des informations mentionnées à l’annexe V, points a) à g);
c) avoir fait signer le passeport par l’opérateur;
d) avoir dûment rempli les rubriques pertinentes du passeport au moyen des informations prévues à l’annexe V, points j) à n), du présent règlement, certifiant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 53, points c) et d), du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission, le cas échéant;
e) avoir signé le passeport et indiqué la date de délivrance visée à l’annexe V, point i).
La rubrique relative aux informations visées à l’annexe V, point l), peut également être complétée et certifiée par un vétérinaire autre que ceux visés au paragraphe 1 du présent article.
3. Lors de la délivrance du passeport visé à l’article 71, paragraphe 1, les vétérinaires visés au paragraphe 1 conservent les informations mentionnées à l’article 71, paragraphe 3, et à l’annexe V, points a) à f), pendant une période minimale à déterminer par l’autorité compétente, mais qui n’est pas inférieure à trois ans.
5) L’article 71 ter suivant est inséré:
«Article 71 ter
Passeports vierges
1. L’autorité compétente met des passeports papier vierges à la disposition des seuls vétérinaires officiels ou vétérinaires habilités au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131.
2. Les vétérinaires habilités qui disposent des passeports vierges visés au paragraphe 1 ne diffusent pas ces passeports vierges.
3. Les vétérinaires habilités renvoient à l’autorité compétente tous les passeports vierges dont ils disposent:
a) lorsqu’ils ne sont plus autorisés par l’autorité compétente à délivrer des passeports; ou
b) lorsque ces passeports sont d’un modèle qui ne peut plus être utilisé conformément à la législation applicable.
Lorsqu’un modèle de passeport visé au point b) ne peut plus être utilisé, ces passeports vierges doivent être détruits par l’autorité compétente ou sous sa surveillance.
4. L’autorité compétente enregistre le nom et les coordonnées des vétérinaires habilités à la disposition desquels elle a mis des passeports vierges, avec la mention du numéro prévu à l’article 71, paragraphe 3, ainsi que le nom et les coordonnées de ceux qui ont renvoyé des passeports vierges en application du paragraphe 3 du présent article.
5. Les informations visées au paragraphe 4 sont conservées pour une durée minimale déterminée par l’autorité compétente, mais qui n’est pas inférieure à trois ans.»
.
6) Les nouvelles annexes IV et V sont ajoutées conformément à l’annexe du présent règlement.