Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/132 de la Commission du 20 janvier 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/2035 en ce qui concerne les dispositions relatives à la traçabilité des chiens, des chats et des furets détenus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/132
Adopté le20 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants, 3 annexes
CELEX32026R0132
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/132, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions relatives à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus dans l’Union.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission établit des dispositions complémentaires relatives à la traçabilité de certains animaux terrestres détenus. La partie III, titre V, chapitre 1, dudit règlement délégué établit des dispositions concernant la traçabilité des chiens, des chats et des furets détenus, y compris des obligations incombant aux opérateurs en ce qui concerne les moyens et les méthodes d’identification de ces animaux, ainsi que le type de document d’identification qui doit accompagner ces animaux lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre.

(3)

(3) L’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que les opérateurs détenant des chiens, des chats et des furets doivent veiller à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par un transpondeur injectable agréé par les autorités compétentes des États membres. L’expérience pratique acquise dans l’application de ces dispositions a montré qu’une identification correcte et un niveau suffisant de traçabilité de ces animaux lorsqu’ils sont déplacés d’un État membre à l’autre n’étaient pas pleinement assurés. Il est donc nécessaire de renforcer le système actuel afin de permettre une identification correcte et un niveau approprié de traçabilité de ces animaux en précisant l’obligation d’implanter des transpondeurs injectables sur les animaux identifiés, les personnes autorisées à les implanter, les exigences détaillées applicables aux transpondeurs injectables et les obligations des États membres à cet égard.

(4)

(4) L’article 71 du règlement délégué (UE) 2019/2035 prévoit que, pour pouvoir être déplacés vers un autre État membre, les chiens, les chats et les furets doivent être accompagnés du même document d’identification que celui exigé pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie visé à l’article 6, point d), du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Le règlement (UE) no 576/2013, qui établit les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, a été abrogé par l’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 à partir du 21 avril 2021. Toutefois, l’article 277 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que, nonobstant cette abrogation, le règlement (UE) no 576/2013 continue de s’appliquer, en lieu et place de la partie VI du règlement (UE) 2016/429, jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.

(6)

(6) Les dispositions relatives au document d’identification destiné aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie énoncées à l’article 6, point d), du règlement (UE) no 576/2013 se sont révélées efficaces pour assurer la traçabilité des chiens, des chats et des furets. Dès lors, il convient d’en conserver les éléments essentiels dans le règlement délégué (UE) 2019/2035 tel qu’il est modifié par le présent règlement, tout en les mettant à jour afin de tenir compte de l’expérience pratique acquise par les États membres lors de leur application. Par conséquent, il convient de modifier le règlement délégué (UE) 2019/2035 afin de prévoir des dispositions spécifiques régissant les documents d’identification qui doivent accompagner les chiens, les chats et les furets lorsqu’ils sont déplacés vers un autre État membre, y compris en ce qui concerne les informations à inclure dans ces documents d’identification, leur délivrance et leur établissement, ainsi que la diffusion de documents d’identification vierges par l’autorité compétente.

(7)

(7) Afin d’éviter toute perturbation inutile des mouvements de chiens, de chats et de furets entre États membres, il convient de veiller à ce que le présent règlement assure une transition sans heurts par rapport aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 576/2013.

(8)

(8) Ces dispositions devraient permettre de répondre aux attentes légitimes des opérateurs détenant des chiens, des chats et des furets, des fabricants de transpondeurs, des vétérinaires et des autorités compétentes des États membres, et leur donner le temps de s’adapter aux nouvelles exigences. Ces dispositions devraient être conçues de manière à éviter que des chiens, des chats et des furets détenus dûment identifiés ne fassent l’objet d’un quelconque nouveau processus d’identification et que des passeports dûment délivrés soient révoqués et doivent être à nouveau délivrés. Elles n’empêchent pas les opérateurs détenant des chiens, des chats et des furets, les fabricants de transpondeurs, les vétérinaires et les autorités compétentes des États membres d’appliquer les nouvelles règles avant la fin de la période transitoire.

(9)

(9) Étant donné que la période transitoire liée à l’abrogation du règlement (UE) no 576/2013 doit prendre fin le 21 avril 2026, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et soit applicable à partir du 22 avril 2026,

Article 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/2035

Le règlement délégué (UE) 2019/2035 est modifié comme suit:

1) L’article 70 est remplacé par le texte suivant:

«Article 70

Obligations incombant aux opérateurs détenant des chiens, chats et furets en ce qui concerne les moyens et méthodes d’identification de ces animaux, leur application et leur utilisation

Les opérateurs détenant des chiens, des chats et des furets veillent à ce que, lorsque ces animaux sont déplacés vers un autre État membre:

a) ils soient identifiés individuellement par un transpondeur injectable implanté tel qu’il est mentionné à l’annexe III, point e);

b) l’implantation du transpondeur injectable, visée au point a) du présent article, soit effectuée par:

i) un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission, selon la décision de l’autorité compétente; ou

ii) une personne physique ou morale habilitée conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429, lorsque cela est prévu par un État membre.

2) L’article 70 bis suivant est inséré:

«Article 70 bis

Moyens d’identification des chiens, chats et furets détenus

Les transpondeurs injectables utilisés pour identifier les chiens, les chats et les furets détenus, prévus à l’article 70, point a), doivent:

a) satisfaire aux exigences techniques énoncées à l’annexe IV;

b) afficher un code d’identification individuel, non reproductible et non reprogrammable qui:

i) comprend un numéro de série unique; et

ii) à partir du 1er janvier 2028, commence par le code du pays dans lequel les chiens, chats et furets détenus ont été identifiés initialement, selon la norme ISO 3166;

c) être agréés par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les chiens, chats et furets détenus ont été identifiés initialement.»

.

3) L’article 71 est remplacé par le texte suivant:

«Article 71

Document d’identification des chiens, chats et furets détenus

1. Les opérateurs détenant des chiens, des chats et des furets veillent à ce que chaque animal destiné à être déplacé vers un autre État membre soit accompagné d’un document d’identification sous la forme d’un passeport, tel qu’il est prévu à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/705 de la Commission, dûment complété et délivré conformément à l’article 71 bis.

2. Le passeport visé au paragraphe 1 comporte des rubriques pour l’insertion des informations figurant à l’annexe V.

3. Le passeport visé au paragraphe 1 est doté d’un numéro constitué du code ISO de l’État membre émetteur, conformément à la norme ISO 3166, suivi d’un code alphanumérique unique.

4. L’opérateur de l’animal concerné est réputé se conformer au présent article lorsqu’un passeport non conforme à ces exigences a été:

a) établi conformément au passeport type établi par la décision 2003/803/CE de la Commission et délivré avant le 29 décembre 2014; ou

b) établi conformément au modèle de passeport figurant à l’annexe III, partie 1, du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission et délivré avant le 22 avril 2026.

4) L’article 71 bis suivant est inséré:

«Article 71 bis

Délivrance et établissement du passeport

1. Seuls les vétérinaires officiels ou les vétérinaires habilités au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131, selon la décision de l’autorité compétente, délivrent le passeport visé à l’article 71, paragraphe 1.

2. Les vétérinaires visés au paragraphe 1 ne délivrent un passeport qu’après:

a) avoir vérifié que le chien, chat ou furet détenu est dûment identifié conformément à l’article 70;

b) avoir complété les rubriques correspondantes du passeport au moyen des informations mentionnées à l’annexe V, points a) à g);

c) avoir fait signer le passeport par l’opérateur;

d) avoir dûment rempli les rubriques pertinentes du passeport au moyen des informations prévues à l’annexe V, points j) à n), du présent règlement, certifiant ainsi le respect des conditions énoncées à l’article 53, points c) et d), du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission, le cas échéant;

e) avoir signé le passeport et indiqué la date de délivrance visée à l’annexe V, point i).

La rubrique relative aux informations visées à l’annexe V, point l), peut également être complétée et certifiée par un vétérinaire autre que ceux visés au paragraphe 1 du présent article.

3. Lors de la délivrance du passeport visé à l’article 71, paragraphe 1, les vétérinaires visés au paragraphe 1 conservent les informations mentionnées à l’article 71, paragraphe 3, et à l’annexe V, points a) à f), pendant une période minimale à déterminer par l’autorité compétente, mais qui n’est pas inférieure à trois ans.

5) L’article 71 ter suivant est inséré:

«Article 71 ter

Passeports vierges

1. L’autorité compétente met des passeports papier vierges à la disposition des seuls vétérinaires officiels ou vétérinaires habilités au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131.

2. Les vétérinaires habilités qui disposent des passeports vierges visés au paragraphe 1 ne diffusent pas ces passeports vierges.

3. Les vétérinaires habilités renvoient à l’autorité compétente tous les passeports vierges dont ils disposent:

a) lorsqu’ils ne sont plus autorisés par l’autorité compétente à délivrer des passeports; ou

b) lorsque ces passeports sont d’un modèle qui ne peut plus être utilisé conformément à la législation applicable.

Lorsqu’un modèle de passeport visé au point b) ne peut plus être utilisé, ces passeports vierges doivent être détruits par l’autorité compétente ou sous sa surveillance.

4. L’autorité compétente enregistre le nom et les coordonnées des vétérinaires habilités à la disposition desquels elle a mis des passeports vierges, avec la mention du numéro prévu à l’article 71, paragraphe 3, ainsi que le nom et les coordonnées de ceux qui ont renvoyé des passeports vierges en application du paragraphe 3 du présent article.

5. Les informations visées au paragraphe 4 sont conservées pour une durée minimale déterminée par l’autorité compétente, mais qui n’est pas inférieure à trois ans.»

.

6) Les nouvelles annexes IV et V sont ajoutées conformément à l’annexe du présent règlement.

Note : Règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission du 20 janvier 2026 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (JO L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).». Règlement d’exécution (UE) 2026/705 de la Commission du 20 mars 2026 établissant des modèles de documents d’identification et de déclarations relatifs aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (JO L, 2026/705, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/705/oj). Décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (JO L 312 du 27.11.2003, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj). Règlement d’exécution (UE) no 577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 178 du 28.6.2013, p. 109. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).». Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à couver dans l’Union (JO L 174 du 3.6.2020, p. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 22 avril 2026.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Les annexes IV et V suivantes sont ajoutées au règlement délégué (UE) 2019/2035:

«

»

Annexe IV

ANNEXE IV — EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES AUX TRANSPONDEURS UTILISÉS POUR L’IDENTIFICATION DES CHIENS, DES CHATS ET DES FURETS

Les transpondeurs utilisés pour l’identification individuelle des chiens, des chats et des furets:

a) sont conformes à la structure du code et aux spécifications techniques de l’identification par radiofréquence telles qu’elles sont définies dans les normes ISO 11784 et 11785;

b) sont évalués conformément à la norme ISO 24631-1 pour ce qui est de leur conformité avec les normes ISO 11784 et ISO 11785.

Annexe V

ANNEXE V — INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE PASSEPORT DES CHIENS, CHATS ET FURETS

Les passeports des chiens, chats et furets contiennent les informations suivantes:

a) l’emplacement du transpondeur ou, le cas échéant, du tatouage;

b) la date d’application ou, le cas échéant, la date de lecture du transpondeur ou du tatouage;

c) le code d’identification individuel affiché par le transpondeur ou, le cas échéant, le tatouage;

d) le nom et la date de naissance indiqués par l’opérateur ou, le cas échéant, par le propriétaire de l’animal;

e) l’espèce, la race, le sexe, la couleur et tout élément ou caractéristique notable ou discernable de l’animal;

f) le nom et les coordonnées de l’opérateur ou, le cas échéant, du propriétaire de l’animal;

g) le nom, les coordonnées et la signature du vétérinaire qui délivre ou remplit le passeport;

h) la signature de l’opérateur ou, le cas échéant, du propriétaire de l’animal;

i) la date de délivrance du passeport;

j) des précisions sur la vaccination antirabique;

k) la date à laquelle a été prélevé l’échantillon sanguin utilisé pour le titrage des anticorps antirabiques;

l) des précisions sur le traitement contre l’infection à Echinococcus multilocularis;

m) le respect de toute mesure d’atténuation des risques pour les maladies autres que l’infection par le virus de la rage et l’infection à Echinococcus multilocularis;

n) toute autre information pertinente relative au statut sanitaire de l’animal de compagnie..

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