Règlement délégué (UE) 2026/132 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/132
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/132
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0132)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/132EUR-Lex →

(3) L’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035 dispose que les opérateurs détenant des chiens, des chats et des furets doivent veiller à ce que ces animaux soient identifiés individuellement par un transpondeur injectable agréé par les autorités compétentes des États membres. L’expérience pratique acquise dans l’application de ces dispositions a montré qu’une identification correcte et un niveau suffisant de traçabilité de ces animaux lorsqu’ils sont déplacés d’un État membre à l’autre n’étaient pas pleinement assurés. Il est donc nécessaire de renforcer le système actuel afin de permettre une identification correcte et un niveau approprié de traçabilité de ces animaux en précisant l’obligation d’implanter des transpondeurs injectables sur les animaux identifiés, les personnes autorisées à les implanter, les exigences détaillées applicables aux transpondeurs injectables et les obligations des États membres à cet égard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0132. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).