Règlement délégué (UE) 2026/133 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/133
IntituléANNEXE VII — EXIGENCES EN MATIÈRE DE VALIDITÉ DE LA VACCINATION ANTIRABIQUE ET MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES MALADIES AUTRES QUE LA RAGE
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/133
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0133)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) 2026/133EUR-Lex →

Partie 1

Exigences en matière de validité de la vaccination antirabique pour les chiens, les chats, les furets et d’autres carnivores

1. Le vaccin antirabique doit être conforme aux exigences suivantes:

a) il ne doit pas être un vaccin vivant modifié et doit relever d’une des catégories suivantes:

i) vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose; ou

ii) vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant;

b) lorsqu’il est administré:

i) dans un État membre, il doit avoir fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil; ou

ii) dans un territoire ou un pays tiers, il doit avoir fait l’objet d’une autorisation ou d’un agrément délivré par l’autorité compétente, et satisfaire au moins aux exigences définies dans la partie pertinente du chapitre consacré à la rage du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).

2. La vaccination antirabique doit remplir les conditions suivantes:

a) le vaccin a été administré par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131, selon la décision de l’autorité compétente;

b) l’animal était âgé d’au moins 12 semaines au moment de la primovaccination;

c) la date d’administration du vaccin est indiquée, par un vétérinaire visé au point a), dans la rubrique appropriée du document d’identification visé à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035;

d) la date d’administration visée au point c) n’est pas antérieure à la date d’identification ou à la date de lecture des moyens d’identification indiquée dans la rubrique appropriée du document d’identification visé à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035;

e) la période de validité de la vaccination débute au moment où l’immunité protectrice est établie, ce qui ne peut être fait moins de 21 jours après l’achèvement du protocole de vaccination défini par le fabricant du vaccin pour la primovaccination, et court jusqu’au terme de la durée de l’immunité protectrice figurant dans les spécifications techniques de l’autorisation de mise sur le marché visée au point 1, b), i), ou dans l’autorisation ou l’agrément visé au point 1, b), ii), du vaccin antirabique délivré dans l’État membre ou dans le territoire ou le pays tiers où le vaccin a été administré.

La période de validité de la vaccination est indiquée, par un vétérinaire visé au point a), dans la rubrique appropriée du document d’identification visé à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035;

f) une revaccination doit être considérée comme une primovaccination si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité, visée au point e), de la vaccination antérieure.

Partie 2

Mesures d’atténuation des risques liés à l’infection à Echinococcus multilocularis

1. Le traitement de l’infection à Echinococcus multilocularis visé à l’article 53, point d), et à l’article 55, point b), ii), doit être administré par un vétérinaire et consister en un médicament vétérinaire:

a) contenant une dose appropriée:

i) de praziquantel; ou

ii) d’autres substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures d’Echinococcus multilocularis chez le chien au moins aussi efficacement que le praziquantel; et

b) qui a fait l’objet:

i) d’une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (UE) 2019/6; ou

ii) d’une autorisation ou d’un agrément délivrés par l’autorité compétente dans un pays tiers.

2. Le traitement visé au point 1 doit avoir été administré au cours d’une période débutant 120 heures au plus et se terminant 24 heures au moins avant la date prévue d’entrée dans un État membre ou dans une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”.

3. Pour les canidés autres que les chiens, le traitement visé à l’article 58, paragraphe 1, point d), contre l’infection à Echinococcus multilocularis doit consister en un médicament vétérinaire visé au point 1 qui doit avoir été administré au plus tôt 48 heures avant l’entrée dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).