Considérants (13)
(1)(1) Le règlement (UE) 2016/429 établit des dispositions en matière de prévention des maladies transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies, y compris des dispositions applicables aux mouvements d’animaux terrestres détenus au sein de l’Union.
(2)(2) Le règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission complète les dispositions en matière de prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains et de lutte contre ces maladies énoncées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne les mouvements d’animaux terrestres détenus, dont les chiens, les chats, les furets et d’autres carnivores, au sein de l’Union.
(3)(3) Aux fins des mouvements au sein de l’Union, l’article 53 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les opérateurs doivent faire en sorte que les chiens, les chats et les furets respectent certaines exigences avant tout déplacement, à savoir notamment être identifiés individuellement à l’aide d’un transpondeur injectable conformément au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission et être accompagnés du document d’identification visé dans ledit règlement délégué. Les opérateurs doivent aussi veiller à ce que les animaux soient vaccinés contre la rage et, dans le cas des chiens déplacés vers un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis», à ce qu’ils aient été correctement traités contre cette infection.
(4)(4) Lorsqu’un mouvement non commercial de chiens, de chats et de furets de compagnie ne peut être effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les détenteurs d’animaux de compagnie ne peuvent déplacer les chiens, les chats et les furets de compagnie que si ceux-ci satisfont aux mesures d’identification et d’atténuation des risques prévues à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/688.
(5)(5) L’article 58 du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’autres carnivores vers un autre État membre. Il dispose que les opérateurs ne peuvent déplacer des canidés vers des États membres bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» que s’ils ont été correctement traités contre ce parasite. Il prévoit en outre que les opérateurs ne peuvent déplacer d’autres carnivores que s’ils ont été soumis à des mesures d’atténuation des risques pour des maladies autres que l’infection par le virus de la rage et l’infection à Echinococcus multilocularis.
(6)(6) L’article 65 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux ne peuvent déplacer des chiens, des chats et des furets que si le document d’identification individuel de chaque chien, chat et furet est dûment complété au moyen des informations attestant le respect des règles énoncées à l’article 53 dudit règlement délégué.
(7)(7) Les exigences détaillées relatives aux mesures d’atténuation des risques visées aux articles 53, 55, 58 et 65 du règlement délégué (UE) 2020/688, y compris celles relatives à la validité de la vaccination antirabique pour les chiens, les chats, les furets et d’autres carnivores et aux mesures de prévention contre Echinococcus multilocularis, sont actuellement précisées à l’annexe VII dudit règlement délégué au moyen de renvois au règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, au règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission.
(8)(8) Le règlement (UE) no 576/2013, qui établit les règles applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, a été abrogé par l’article 270, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 à partir du 21 avril 2021. Toutefois, l’article 277 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que, nonobstant cette abrogation, le règlement (UE) no 576/2013 continue de s’appliquer, en lieu et place de la partie VI du règlement (UE) 2016/429, jusqu’au 21 avril 2026 en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie.
(9)(9) Les dispositions relatives aux exigences de validité applicables aux vaccins antirabiques énoncées dans le règlement (UE) no 576/2013 et les mesures d’atténuation des risques liés à Echinococcus multilocularis énoncées dans le règlement délégué (UE) 2018/772 se sont révélées efficaces pour réduire au minimum le risque de propagation de maladies répertoriées par les mouvements de chiens, de chats et de furets. Dès lors, il convient d’en conserver les éléments essentiels dans le règlement délégué (UE) 2020/688 tel qu’il est modifié par le présent règlement, tout en les mettant à jour afin de tenir compte de l’expérience pratique acquise par les États membres lors de leur application. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2020/688 devrait être modifié par le présent règlement afin de prévoir des dispositions détaillées relatives à la validité de la vaccination antirabique pour les chiens, les chats, les furets et d’autres carnivores et aux mesures d’atténuation des risques liés à Echinococcus multilocularis lorsque ces animaux sont déplacés vers un autre État membre.
(10)(10) Étant donné qu’aucune mesure d’atténuation des risques pour des maladies autres que l’infection par le virus de la rage et l’infection à Echinococcus multilocularis n’a encore été adoptée en vertu du règlement (UE) 2016/429 pour les mouvements d’autres carnivores vers un autre État membre, il convient, pour des raisons de sécurité et de clarté, de supprimer l’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2020/688.
(11)(11) Les dispositions relatives à l’identification des chiens, des chats et des furets et à la documentation accompagnant ces animaux lorsqu’ils sont déplacés d’un État membre à l’autre, établies dans le règlement délégué (UE) 2019/2035, ont été modifiées par le règlement délégué (UE) 2026/132 de la Commission. Il est donc nécessaire de modifier en conséquence les articles 53, 55 et 65 du règlement délégué (UE) 2020/688.
(12)(12) L’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les opérateurs ne peuvent déplacer certains animaux terrestres détenus, dont les chiens, les chats et les furets, que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire. Cette exigence devrait également s’appliquer aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations par des détenteurs d’animaux lorsque ces mouvements ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions fixées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/429. Il convient donc, pour des raisons de clarté, de modifier en conséquence l’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/688.
(13)(13) Étant donné que la période transitoire liée à l’abrogation du règlement (UE) no 576/2013 doit prendre fin le 21 avril 2026, il convient que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et soit applicable à partir du 22 avril 2026,
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2020/688
Le règlement délégué (UE) 2020/688 est modifié comme suit:
1. L’article 53 est remplacé par le texte suivant:
«Article 53
Exigences applicables aux mouvements de chiens, de chats et de furets vers d’autres États membres
Les opérateurs ne déplacent des chiens, des chats et des furets vers un autre État membre que si les exigences suivantes sont remplies:
a) les animaux sont identifiés individuellement:
soit
i) par un transpondeur injectable implanté conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 70 bis dudit règlement délégué;
soit
ii) au moyen d’un tatouage clairement lisible appliqué avant le 3 juillet 2011;
b) les animaux proviennent d’établissements dans lesquels aucune infection par le virus de la rage chez des animaux terrestres détenus n’a été signalée au cours des 30 jours précédant l’expédition;
c) les animaux ont reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant la date du mouvement ou ont été revaccinés contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 54, paragraphes 1 et 2;
d) s’il s’agit de chiens déplacés vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, dans le délai requis fixé dans la partie 2, point 2, de ladite annexe, avant l’entrée dans cet État membre ou cette zone; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens déplacés conformément à l’article 54, paragraphe 2;
e) les animaux sont accompagnés individuellement d’un document d’identification tel qu’il est prévu à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui documente et certifie le respect des exigences énoncées aux points c) et d);
f) les animaux qui sont rassemblés après avoir quitté leur établissement d’origine sont rassemblés dans des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets agréés conformément à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035.»
.
2. L’article 55 est modifié comme suit:
a) au point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) par un transpondeur injectable implanté conformément à l’article 70 du règlement délégué (UE) 2019/2035 et satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 70 bis dudit règlement délégué;»;
b) le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) chaque animal est accompagné d’un document d’identification individuel, tel qu’il est prévu à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, qui atteste que:
i) chaque animal a reçu une primovaccination complète contre la rage au moins 21 jours avant la date du mouvement ou a été revacciné contre la rage conformément aux exigences de validité énoncées à l’annexe VII, partie 1; cette exigence ne s’applique toutefois pas aux chiens, chats et furets déplacés conformément à l’article 56;
ii) s’il s’agit de chiens déplacés vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 1, dans le délai requis fixé dans la partie 2, point 2, de ladite annexe, avant leur entrée dans cet État membre ou dans cette zone.».
3. À l’article 58, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) s’il s’agit de canidés déplacés vers un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”, ils ont été soumis aux mesures d’atténuation des risques pour une infection à Echinococcus multilocularis conformément à l’annexe VII, partie 2, point 3, du présent règlement dans le délai requis fixé dans ladite partie, avant leur entrée dans cet État membre ou dans cette zone.»;
b) le point e) est supprimé.
4. À l’article 65, paragraphe 1, point b), le point i), est remplacé par le texte suivant:
«i) le document d’identification individuel de chaque chien, chat et furet à déplacer, tel qu’il est visé à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035, est dûment complété au moyen des informations visées à l’article 53, points b), c) et d), du présent règlement;».
5. À l’article 71, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les opérateurs ou, le cas échéant, les détenteurs d’animaux, ne déplacent des oiseaux captifs, à l’exception des pigeons voyageurs destinés à des manifestations sportives, des abeilles mellifères, des bourdons, à l’exception des bourdons provenant d’établissements de production agréés isolés de l’environnement extérieur, des primates, des chiens, des chats, des furets et d’autres carnivores vers un autre État membre que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine.»
.
6. L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 22 avril 2026.
Annexes
ANNEXE
«»
ANNEXE VII — EXIGENCES EN MATIÈRE DE VALIDITÉ DE LA VACCINATION ANTIRABIQUE ET MESURES D’ATTÉNUATION DES RISQUES POUR LES MALADIES AUTRES QUE LA RAGE
Partie 1
Exigences en matière de validité de la vaccination antirabique pour les chiens, les chats, les furets et d’autres carnivores
1. Le vaccin antirabique doit être conforme aux exigences suivantes:
a) il ne doit pas être un vaccin vivant modifié et doit relever d’une des catégories suivantes:
i) vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose; ou
ii) vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunogène du virus de la rage dans un vecteur viral vivant;
b) lorsqu’il est administré:
i) dans un État membre, il doit avoir fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil; ou
ii) dans un territoire ou un pays tiers, il doit avoir fait l’objet d’une autorisation ou d’un agrément délivré par l’autorité compétente, et satisfaire au moins aux exigences définies dans la partie pertinente du chapitre consacré à la rage du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).
2. La vaccination antirabique doit remplir les conditions suivantes:
a) le vaccin a été administré par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131, selon la décision de l’autorité compétente;
b) l’animal était âgé d’au moins 12 semaines au moment de la primovaccination;
c) la date d’administration du vaccin est indiquée, par un vétérinaire visé au point a), dans la rubrique appropriée du document d’identification visé à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035;
d) la date d’administration visée au point c) n’est pas antérieure à la date d’identification ou à la date de lecture des moyens d’identification indiquée dans la rubrique appropriée du document d’identification visé à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035;
e) la période de validité de la vaccination débute au moment où l’immunité protectrice est établie, ce qui ne peut être fait moins de 21 jours après l’achèvement du protocole de vaccination défini par le fabricant du vaccin pour la primovaccination, et court jusqu’au terme de la durée de l’immunité protectrice figurant dans les spécifications techniques de l’autorisation de mise sur le marché visée au point 1, b), i), ou dans l’autorisation ou l’agrément visé au point 1, b), ii), du vaccin antirabique délivré dans l’État membre ou dans le territoire ou le pays tiers où le vaccin a été administré.
La période de validité de la vaccination est indiquée, par un vétérinaire visé au point a), dans la rubrique appropriée du document d’identification visé à l’article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035;
f) une revaccination doit être considérée comme une primovaccination si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité, visée au point e), de la vaccination antérieure.
Partie 2
Mesures d’atténuation des risques liés à l’infection à Echinococcus multilocularis
1. Le traitement de l’infection à Echinococcus multilocularis visé à l’article 53, point d), et à l’article 55, point b), ii), doit être administré par un vétérinaire et consister en un médicament vétérinaire:
a) contenant une dose appropriée:
i) de praziquantel; ou
ii) d’autres substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures d’Echinococcus multilocularis chez le chien au moins aussi efficacement que le praziquantel; et
b) qui a fait l’objet:
i) d’une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (UE) 2019/6; ou
ii) d’une autorisation ou d’un agrément délivrés par l’autorité compétente dans un pays tiers.
2. Le traitement visé au point 1 doit avoir été administré au cours d’une période débutant 120 heures au plus et se terminant 24 heures au moins avant la date prévue d’entrée dans un État membre ou dans une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”.
3. Pour les canidés autres que les chiens, le traitement visé à l’article 58, paragraphe 1, point d), contre l’infection à Echinococcus multilocularis doit consister en un médicament vétérinaire visé au point 1 qui doit avoir été administré au plus tôt 48 heures avant l’entrée dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut “indemne d’infection à Echinococcus multilocularis”.