Règlement délégué (UE) 2026/133 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/133
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/133
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0133)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2026/133EUR-Lex →

(7) Les exigences détaillées relatives aux mesures d’atténuation des risques visées aux articles 53, 55, 58 et 65 du règlement délégué (UE) 2020/688, y compris celles relatives à la validité de la vaccination antirabique pour les chiens, les chats, les furets et d’autres carnivores et aux mesures de prévention contre Echinococcus multilocularis, sont actuellement précisées à l’annexe VII dudit règlement délégué au moyen de renvois au règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil, au règlement délégué (UE) 2018/772 de la Commission et au règlement d’exécution (UE) 2018/878 de la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).