Règlement délégué (UE) 2026/133 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/133
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/133
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0133)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2026/133EUR-Lex →

(10) Étant donné qu’aucune mesure d’atténuation des risques pour des maladies autres que l’infection par le virus de la rage et l’infection à Echinococcus multilocularis n’a encore été adoptée en vertu du règlement (UE) 2016/429 pour les mouvements d’autres carnivores vers un autre État membre, il convient, pour des raisons de sécurité et de clarté, de supprimer l’article 58, paragraphe 1, point e), du règlement délégué (UE) 2020/688.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).