(4) Lorsqu’un mouvement non commercial de chiens, de chats et de furets de compagnie ne peut être effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les détenteurs d’animaux de compagnie ne peuvent déplacer les chiens, les chats et les furets de compagnie que si ceux-ci satisfont aux mesures d’identification et d’atténuation des risques prévues à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/688.
Règlement délégué (UE) 2026/133 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/133
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/133
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0133)
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