Règlement délégué (UE) 2026/133 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/133
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/133
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0133)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2026/133EUR-Lex →

(4) Lorsqu’un mouvement non commercial de chiens, de chats et de furets de compagnie ne peut être effectué conformément aux conditions énoncées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429, les détenteurs d’animaux de compagnie ne peuvent déplacer les chiens, les chats et les furets de compagnie que si ceux-ci satisfont aux mesures d’identification et d’atténuation des risques prévues à l’article 55 du règlement délégué (UE) 2020/688.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).