Règlement délégué (UE) 2026/133 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/133
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/133
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0133)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2026/133EUR-Lex →

(5) L’article 58 du règlement délégué (UE) 2020/688 établit les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’autres carnivores vers un autre État membre. Il dispose que les opérateurs ne peuvent déplacer des canidés vers des États membres bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» que s’ils ont été correctement traités contre ce parasite. Il prévoit en outre que les opérateurs ne peuvent déplacer d’autres carnivores que s’ils ont été soumis à des mesures d’atténuation des risques pour des maladies autres que l’infection par le virus de la rage et l’infection à Echinococcus multilocularis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).