Règlement délégué (UE) 2026/133 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/133
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/133
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0133)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2026/133EUR-Lex →

(6) L’article 65 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux ne peuvent déplacer des chiens, des chats et des furets que si le document d’identification individuel de chaque chien, chat et furet est dûment complété au moyen des informations attestant le respect des règles énoncées à l’article 53 dudit règlement délégué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).