Règlement délégué (UE) 2026/133 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/133
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/133
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0133)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2026/133EUR-Lex →

(3) Aux fins des mouvements au sein de l’Union, l’article 53 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les opérateurs doivent faire en sorte que les chiens, les chats et les furets respectent certaines exigences avant tout déplacement, à savoir notamment être identifiés individuellement à l’aide d’un transpondeur injectable conformément au règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission et être accompagnés du document d’identification visé dans ledit règlement délégué. Les opérateurs doivent aussi veiller à ce que les animaux soient vaccinés contre la rage et, dans le cas des chiens déplacés vers un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis», à ce qu’ils aient été correctement traités contre cette infection.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).