Règlement délégué (UE) 2026/133 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/133
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/133
Versionacte d'origine du 20/01/2026 (CELEX 32026R0133)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2026/133EUR-Lex →

(12) L’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/688 prévoit que les opérateurs ne peuvent déplacer certains animaux terrestres détenus, dont les chiens, les chats et les furets, que s’ils sont accompagnés d’un certificat zoosanitaire. Cette exigence devrait également s’appliquer aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets détenus en tant qu’animaux de compagnie dans des habitations par des détenteurs d’animaux lorsque ces mouvements ne peuvent pas être effectués conformément aux conditions fixées à l’article 245, paragraphe 2, ou à l’article 246, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2016/429. Il convient donc, pour des raisons de clarté, de modifier en conséquence l’article 71 du règlement délégué (UE) 2020/688.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0133. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).