(2) En ce qui concerne l’acéquinocyl, une demande de modification des LMR existantes pour les fraises a été présentée en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005. En ce qui concerne le chlorméquat, une demande semblable a été présentée pour l’avoine. En ce qui concerne le metalaxyl-M, une demande semblable a été présentée pour les miels et autres produits de l’apiculture. En ce qui concerne la pyraclostrobine, une demande semblable a été présentée pour le maïs doux. En ce qui concerne le sulfoxaflor, une demande semblable a été présentée pour les gombos/camboux, les mâches/salades de blé, les scaroles/endives à larges feuilles, les cressons et autres pousses, les cressons de terre, la roquette/rucola, la moutarde brune, les jeunes pousses (y compris des espèces de Brassica), les pourpiers, les cardes/feuilles de bettes, les cressons d’eau, les cerfeuils, les ciboulettes, les persils, la sauge, le romarin, le thym, les basilics et fleurs comestibles, les feuilles de laurier et l’estragon. En ce qui concerne la trifloxystrobine, une demande semblable a été présentée pour les olives de table, les olives à huile, les céleris, les artichauts, les poireaux, les infusions à base de fleurs, les infusions à base de feuilles et autres parties aériennes et les épices en graines.
Règlement (UE) 2026/140 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/140
RattachementRèglement (UE) 2026/140
Versionacte d'origine du 22/01/2026 (CELEX 32026R0140)
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