Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/142 de la Commission du 22 janvier 2026 soumettant à enregistrement les importations de tondeuses à gazon robotisées originaires de la République populaire de Chine en vue de permettre la perception de droits antidumping sur les importations soumises à enregistrement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/142
Adopté le22 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32026R0142
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/142, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le 19 novembre 2025, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union de tondeuses à gazon robotisées originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»).

(2)

(2) Cette ouverture faisait suite à une plainte déposée le 3 octobre 2025 par Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tondeuses à gazon robotisées de l’Union.

(3)

(3) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») correspond aux tondeuses robotisées électriques, capables de couper l’herbe (par exemple, sur des pelouses, dans des parcs ou sur des terrains de sport), sans contrôle humain direct, incluant ou non les équipements secondaires nécessaires à leur fonctionnement (une station de recharge et, dans la plupart des cas, les matériaux ou équipements auxiliaires nécessaires à la bonne navigation de la tondeuse à gazon robotisée, par exemple un fil périphérique ou une solution sans fil adaptée), originaires de la RPC. Ce produit relève actuellement du code NC ex84331110 (code TARIC 8433111010).

(4)

(4) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit concerné peuvent être soumises à enregistrement.

(5)

(5) L’enregistrement a pour but de faire en sorte que d’éventuels droits antidumping puissent être perçus rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement si les conditions nécessaires sont remplies, conformément aux dispositions juridiques applicables.

(6)

(6) La Commission a décidé de soumettre à enregistrement les importations du produit concerné de sa propre initiative conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Les conditions d’une perception rétroactive des droits seront évaluées dans le règlement instituant d’éventuels droits définitifs.

(7)

(7) Tout droit futur découlera des conclusions de l’enquête antidumping.

(8)

(8) Selon les calculs fournis dans la plainte demandant l’ouverture d’une enquête antidumping, les marges de dumping seraient comprises entre 21,4 % et 57,4 % et le niveau d’élimination du préjudice se situerait à environ 125 % pour le produit concerné pendant la période allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir serait en principe fixé au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice si celui-ci est plus bas, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(9)

(9) Toutefois, à ce stade, la Commission n’est pas en mesure d’estimer le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l’avenir. Ainsi, les montants mentionnés dans la plainte ne sont fournis qu’à titre d’information et ne sauraient créer d’attentes quant au niveau effectif du droit qui sera établi à l’issue de l’enquête.

(10)

(10) Toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de cet enregistrement sera traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données,

Article 1

1. En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, il est enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union de tondeuses robotisées électriques, capables de couper l’herbe (par exemple, sur des pelouses, dans des parcs ou sur des terrains de sport), sans contrôle humain direct, incluant ou non les équipements secondaires nécessaires à leur fonctionnement (une station de recharge et, dans la plupart des cas, les matériaux ou équipements auxiliaires nécessaires à la bonne navigation de la tondeuse à gazon robotisée, par exemple un fil périphérique ou une solution sans fil adaptée), originaires de la République populaire de Chine. Ce produit relève actuellement du code NC ex84331110 (code TARIC 8433111010).

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0142. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).