Règlement d’exécution (UE) 2026/148 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/148
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/148
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0148)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/148EUR-Lex →

(3) L’article 8, paragraphe 3, point f), du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 dispose que la demande géospatialisée doit contenir, le cas échéant, des informations sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles dans le cadre d’interventions en faveur de l’utilisation durable et réduite des pesticides conformément aux articles 31 et 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et que les États membres peuvent décider d’utiliser ces informations dans le cadre de la tenue de registres concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).