Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/148 de la Commission du 21 janvier 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/148
Adopté le21 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32026R0148
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/148, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 69 du règlement (UE) 2021/2116 prévoit que les États membres exigent la présentation d’une demande au moyen du formulaire de demande géospatialisée en ce qui concerne l’aide pour les interventions fondées sur la surface visées à l’article 65, paragraphe 2, et mises en œuvre dans le cadre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC.

(2)

(2) Le règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil a introduit un nouvel article 70 bis dans le règlement (UE) 2021/2116 en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces. Les trois évaluations de la qualité sont regroupées en une seule. Par conséquent, il convient de modifier l’article 1er, point a), et l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission afin de tenir compte de ce regroupement des évaluations de la qualité.

(3)

(3) L’article 8, paragraphe 3, point f), du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 dispose que la demande géospatialisée doit contenir, le cas échéant, des informations sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les parcelles dans le cadre d’interventions en faveur de l’utilisation durable et réduite des pesticides conformément aux articles 31 et 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil et que les États membres peuvent décider d’utiliser ces informations dans le cadre de la tenue de registres concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil.

(4)

(4) Sur la base de l’expérience acquise au cours des premières années de mise en œuvre de la demande géospatialisée actuelle, les États membres et les agriculteurs considèrent cette exigence comme une charge supplémentaire, étant donné qu’ils sont déjà soumis à l’obligation de tenir des registres concernant l’utilisation de produits phytopharmaceutiques conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009. Par conséquent, à des fins de simplification, il convient de supprimer l’obligation prévue à l’article 8, paragraphe 3, point f), du règlement d’exécution (UE) 2022/1173.

(5)

(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles et du comité de la politique agricole commune,

Article 1

Le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la forme, le contenu et les modalités de transmission à la Commission ou de mise à la disposition de celle-ci:

i) du rapport d’évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles, du système de demande géospatialisée et du système de suivi des surfaces;

ii) des mesures correctives visées à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116;».

2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Rapport d’évaluation de la qualité

1. Les États membres communiquent à la Commission l’évaluation de la qualité visée à l’article 70 bis du règlement (UE) 2021/2116 au moyen d’un rapport transmis par des systèmes d’information électroniques permettant les échanges d’informations, de documents et de données justificatives.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 contient des informations sur le travail sous-jacent mené dans le cadre de l’évaluation de la qualité, plus particulièrement en ce qui concerne les résultats des visites sur place et/ou l’analyse de l’imagerie fournissant des informations fiables et concluantes par rapport à la véritable situation sur le terrain, et chiffre les déficiences relevées lors de l’évaluation de la qualité. Les résultats de l’évaluation de la qualité visée au paragraphe 1 sont combinés pour quantifier l’erreur dans le nombre d’hectares ou la part de surfaces communiqué dans le rapport annuel de performance.

3. Dans le cas où les résultats de l’évaluation de la qualité visée au paragraphe 1 révèlent des déficiences, les États membres indiquent clairement dans le rapport d’évaluation de la qualité les mesures correctives visant à pallier ces déficiences. Si la Commission considère que l’état d’avancement de la mise en place des mesures correctives proposées durant l’année précédente est insuffisant, elle peut demander à l’État membre de présenter un plan d’action conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2116.

4. Pour les déficiences récurrentes relevées dans l’évaluation de la qualité visée au paragraphe 1, la Commission demande un plan d’action conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 si les mêmes déficiences sont relevées sans aucune amélioration dans la deuxième année consécutive et qu’elles sont considérées graves au sens de l’article 2, point d), de ce même règlement.

5. Le rapport d’évaluation de la qualité présenté pour les années 2024 et 2026 énumérera toutes les conditions d’éligibilité pour chaque intervention relevant du système de suivi des surfaces et contiendra des informations concernant les sources de données utilisées pour l’analyse.»

.

3) À l’article 8, paragraphe 3, le point f) est supprimé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).