(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’argile sépiolitique satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif pour toutes les espèces animales autres que les ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction, les porcelets sevrés des espèces porcines, les espèces porcines destinées à l’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement. De plus, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/154 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/154
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/154
Versionacte d'origine du 23/01/2026 (CELEX 32026R0154)
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