Considérants (10)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil.
(2)(2) La substance «argile sépiolitique» a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif pour l’alimentation des ruminants laitiers, des suidés sevrés et d’engraissement, des salmonidés et des poulets d’engraissement par le règlement d’exécution (UE) 2023/263 de la Commission.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation de l’argile sépiolitique en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales autres que les ruminants laitiers, les suidés sevrés et d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement a été présentée pour en obtenir la classification dans la catégorie des additifs technologiques et dans les groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification des conditions d’autorisation de l’argile sépiolitique fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2023/263 a été présentée en ce qui concerne l’utilisation pour les salmonidés et les poulets d’engraissement. La demande de modification vise à obtenir une augmentation à 20 000 mg de la teneur maximale en additif par kg d’aliment complet pour les salmonidés et les poulets d’engraissement au lieu des teneurs actuellement autorisées de, respectivement, 17 600 mg/kg et 10 000 mg/kg. Des données complémentaires ont été fournies pour démontrer que l’additif remplit les conditions d’autorisation à la teneur proposée. Cette modification doit être examinée dans le cadre de la réévaluation de la substance.
(5)(5) Dans son avis du 20 mars 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’utilisation de l’argile sépiolitique à une teneur de 20 000 mg/kg d’aliment complet était sûre pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement. Elle est également parvenue à la conclusion que cet additif n’était irritant ni pour les yeux, ni pour la peau, mais qu’il était un sensibilisant respiratoire et cutané. En raison de son potentiel de production de poussières et de sa teneur en silice, l’additif a été considéré comme présentant un risque par inhalation. L’Autorité a conclu que l’additif était efficace en tant que liant et antiagglomérant dans les aliments destinés à toutes les espèces animales dans les conditions d’utilisation proposées. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
(6)(6) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors d’une évaluation précédente concernant une autre demande d’autorisation du même additif, vérifiées par l’Autorité dans son avis du 4 mai 2022, restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande en question. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
(7)(7) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que l’argile sépiolitique satisfait aux conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif pour toutes les espèces animales autres que les ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction, les porcelets sevrés des espèces porcines, les espèces porcines destinées à l’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement. De plus, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes dudit additif sur la santé de ses utilisateurs.
(8)(8) En outre, compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que l’autorisation de l’argile sépiolitique continuera de remplir les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 si l’on modifie les conditions de cette autorisation en ce qui concerne l’utilisation pour les salmonidés et les poulets d’engraissement en augmentant la teneur maximale à 20 000 mg par kg d’aliment complet pour animaux. Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2023/263 en conséquence.
(9)(9) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de l’argile sépiolitique pour les salmonidés et les poulets d’engraissement, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de la modification de l’autorisation concernée.
(10)(10) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Autorisation
La substance spécifiée à l’annexe I, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et aux groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants, est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.
Modification du règlement d’exécution (UE) 2023/263
L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/263 est remplacée par l’annexe II du présent règlement.
Mesures transitoires
1. La substance «argile sépiolitique», telle qu’autorisée par le règlement d’exécution (UE) 2023/263, et les prémélanges contenant cette substance qui sont destinés aux salmonidés et aux poulets d’engraissement et qui sont produits et étiquetés avant le 15 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 15 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance visée au paragraphe 1 qui sont destinés aux salmonidés et aux poulets d’engraissement et qui sont produits et étiquetés avant le 15 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 15 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
Mesures transitoires
1. La substance “argile sépiolitique” et les prémélanges contenant cette substance qui sont destinés à toutes les espèces animales autres que les ruminants pour la production de lait ou la reproduction, les porcelets sevrés d’espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement, et qui sont produits et étiquetés avant le 22 janvier 2027 conformément aux règles applicables avant le 22 juillet 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.
2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance visée au paragraphe 1 qui sont destinés à toutes les espèces animales autres que les ruminants pour la production de lait ou la reproduction, les porcelets sevrés d’espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement et qui sont produits et étiquetés avant le 22 juillet 2027 conformément aux règles applicables avant le 22 juillet 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux producteurs de denrées alimentaires.
3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant la substance visée au paragraphe 1 qui sont destinés à toutes les espèces animales autres que les ruminants pour la production de lait ou la reproduction, les porcelets sevrés d’espèces porcines, les espèces porcines d’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement et qui sont produits et étiquetés avant le 22 juillet 2028 conformément aux règles applicables avant le 22 juillet 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés, s’ils sont destinés à l’alimentation d’animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants
| 1g563 | Argile sépiolitique |
Composition de l’additif
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant ≥ 40 % de sépiolite et ≥ 25 % d’illite
Poudre.
Caractérisation de la substance active
Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 40 %
Numéro CAS: 63800-37-3
Numéro Einecs: 264-465-3
Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O
Illite (potassium et silicate d’aluminium et de fer): ≥ 25 %
Numéro CAS: 12173-60-3
Numéro Einecs: 601-803-4
Formule chimique: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)]
Carbonates (dolomite, carbonate de calcium et de magnésium): ≤ 35 %
Exempt d’amiante
Impuretés:
Nickel ≤ 20,3 mg/kg
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— diffraction des rayons X (XRD), et
— fluorescence des rayons X (XRF) ou spectrométrie d’absorption atomique (SAA).
| Toutes les espèces animales autres que les ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction, les porcelets sevrés des espèces porcines, les espèces porcines destinées à l’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement | | — | 20 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.
| 15 février 2036
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérants
| 1g563 | Argile sépiolitique |
Composition de l’additif
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant ≥ 40 % de sépiolite et ≥ 25 % d’illite
Poudre.
Caractérisation de la substance active
Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 40 %
Numéro CAS: 63800-37-3
Numéro Einecs: 264-465-3
Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O
Illite (potassium et silicate d’aluminium et de fer): ≥ 25 %
Numéro CAS: 12173-60-3
Numéro Einecs: 601-803-4
Formule chimique: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)]
Carbonates (dolomite, carbonate de calcium et de magnésium): ≤ 35 %
Exempt d’amiante
Impuretés:
Nickel ≤ 20,3 mg/kg
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— diffraction des rayons X (XRD), et
— fluorescence des rayons X (XRF) ou spectrométrie d’absorption atomique (SAA).
| Toutes les espèces animales autres que les ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction, les porcelets sevrés des espèces porcines, les espèces porcines destinées à l’engraissement, les salmonidés et les poulets d’engraissement | | — | 20 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.
| 15 février 2036
ANNEXE II
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants
| 1g563 | Argile sépiolitique |
Composition de l’additif
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant ≥ 40 % de sépiolite et ≥ 25 % d’illite
Poudre.
Caractérisation de la substance active
Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 40 %
Numéro CAS: 63800-37-3
Numéro Einecs: 264-465-3
Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O
Illite (potassium et silicate d’aluminium et de fer): ≥ 25 %
Numéro CAS: 12173-60-3
Numéro Einecs: 601-803-4
Formule chimique: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)]
Carbonates (dolomite, carbonate de calcium et de magnésium): ≤ 35 %
Exempt d’amiante
Impuretés:
Nickel ≤ 20,3 mg/kg
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— diffraction des rayons X (XRD), et
— fluorescence des rayons X (XRF) ou spectrométrie d’absorption atomique (SAA).
|
— Ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction
— Porcelets sevrés des espèces porcines
— Espèces porcines destinées à l’engraissement
— Salmonidés
— Poulets d’engraissement
| | — | 20 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.
| 28 février 2033
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérants
| 1g563 | Argile sépiolitique |
Composition de l’additif
Silicate de magnésium hydraté d’origine sédimentaire contenant ≥ 40 % de sépiolite et ≥ 25 % d’illite
Poudre.
Caractérisation de la substance active
Sépiolite (silicate de magnésium hydrique): ≥ 40 %
Numéro CAS: 63800-37-3
Numéro Einecs: 264-465-3
Formule chimique: Mg4Si6O15(OH)2·6H2O
Illite (potassium et silicate d’aluminium et de fer): ≥ 25 %
Numéro CAS: 12173-60-3
Numéro Einecs: 601-803-4
Formule chimique: (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2·(H2O)]
Carbonates (dolomite, carbonate de calcium et de magnésium): ≤ 35 %
Exempt d’amiante
Impuretés:
Nickel ≤ 20,3 mg/kg
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— diffraction des rayons X (XRD), et
— fluorescence des rayons X (XRF) ou spectrométrie d’absorption atomique (SAA).
|
— Ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction
— Porcelets sevrés des espèces porcines
— Espèces porcines destinées à l’engraissement
— Salmonidés
— Poulets d’engraissement
| | — | 20 000 |
1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit indiquer les conditions de stockage.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation desdits additif et prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière est accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition à la silice cristalline et au nickel.
| 28 février 2033