Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/155 de la Commission du 23 janvier 2026 concernant le renouvellement de l’autorisation d’une préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches (titulaire de l’autorisation: Volac International Ltd) et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2015/502 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/155
Adopté le23 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0155
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/155, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) La préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières par le règlement d’exécution (UE) 2015/502 de la Commission.

(3)

(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement a été présentée pour l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation des vaches laitières, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques et dans le groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis énoncés à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 18 mars 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 reste sans danger pour les vaches laitières, les consommateurs et l’environnement. Elle est aussi arrivée à la conclusion que la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 n’est pas irritante pour la peau ou les yeux, mais qu’elle devrait être considérée comme un sensibilisant cutané et respiratoire potentiel et que toute exposition par voie cutanée et respiratoire est considérée comme un risque. L’Autorité a conclu que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comporte pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif. Par conséquent, elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

(7) Puisque l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2015/502.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) 2015/502 est abrogé.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale

| 4b1871 | Volac International Ltd | Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 |

Composition de l’additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif

À l’état solide

Caractérisation de la substance active

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Méthode d’analyse

Dénombrement: méthode d’ensemencement en profondeur utilisant une gélose à l’extrait de levure au dextrose et au chloramphénicol — EN 15789

Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR) — CEN/TS 15790

| Vaches | — | 4,4 × 108 | |

1. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges doit préciser les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

2. L’additif doit être utilisé à une dose minimale de: 1 × 1010 UFC/animal/jour.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 15 février 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0155. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).