Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/159 de la Commission du 21 janvier 2026 relatif à des mesures d’urgence temporaires en faveur de la Hongrie dérogeant à une disposition du règlement délégué (UE) 2017/891 en vue de résoudre des problèmes spécifiques dans le secteur des fruits et légumes dus à de graves phénomènes météorologiques défavorables

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/159
Adopté le21 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32026R0159
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/159, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Les graves phénomènes météorologiques défavorables liés au gel survenus en Hongrie aux mois d’avril et mai 2025 ont causé des dommages considérables à la production fruitière, ce qui a entraîné des pertes de récolte pour 2025, concernant en particulier les cerises, les pommes, les abricots, les noix, les prunes, les poires, les pêches et les fraises. Ces pertes sont évaluées à 29,2 millions d’EUR. Selon les estimations, 57 % des membres producteurs des organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes ont été touchés. La baisse du rendement des différents fruits pour l’année 2025 est estimée à 41 %. Même les techniques de production, telles que le brassage de l’air à l’aide de machines, la production de chaleur ou l’irrigation antigel, se sont révélées inefficaces. Les dommages ont eu de lourdes conséquences sur la production fruitière hongroise en 2025.

(2)

(2) En raison des graves phénomènes météorologiques défavorables survenus en avril et mai 2025, les membres producteurs de nombreuses organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes enregistrent une baisse significative de leur production. Pour faire face à ces conséquences et à leurs effets sur la valeur des produits vendus, les organisations de producteurs devraient être exemptées, pour l’année 2025, de l’obligation prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission, selon laquelle la valeur économique des produits vendus par des producteurs qui ne sont pas membres de l’organisation de producteurs doit être inférieure à la valeur de la production commercialisée de l’organisation de producteurs.

(3)

(3) La situation générale provoquée par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’avril et mai 2025 constitue un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique, identifiée, existante du marché ou à une menace précise de celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.

(4)

(4) Compte tenu de la nécessité de prendre des mesures immédiates et d’adopter d’urgence des mesures visant à atténuer les effets négatifs importants des graves phénomènes météorologiques défavorables d’avril et de mai 2025 sur les organisations de producteurs du secteur des fruits et légumes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Étant donné que l’article 221, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les mesures restent en vigueur pour une période n’excédant pas douze mois, il convient que le présent règlement s’applique pendant douze mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Dérogation temporaire au règlement délégué (UE) 2017/891

1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, en 2025, une organisation de producteurs dont la Hongrie a constaté qu’elle était touchée par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’avril et de mai 2025 peut vendre des produits provenant de producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs, quelle que soit la valeur économique de cette activité par rapport à la valeur de la production commercialisée de l’organisation de producteurs.

2. Les organisations de producteurs visées au paragraphe 1 apportent la preuve à l’autorité compétente hongroise que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable jusqu’au 22 janvier 2027.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0159. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).