(2) En raison des graves phénomènes météorologiques défavorables survenus en avril et mai 2025, les membres producteurs de nombreuses organisations de producteurs reconnues dans le secteur des fruits et légumes enregistrent une baisse significative de leur production. Pour faire face à ces conséquences et à leurs effets sur la valeur des produits vendus, les organisations de producteurs devraient être exemptées, pour l’année 2025, de l’obligation prévue à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission, selon laquelle la valeur économique des produits vendus par des producteurs qui ne sont pas membres de l’organisation de producteurs doit être inférieure à la valeur de la production commercialisée de l’organisation de producteurs.
Règlement d’exécution (UE) 2026/159 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/159
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0159)
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