(3) La situation générale provoquée par les graves phénomènes météorologiques défavorables d’avril et mai 2025 constitue un problème spécifique au sens de l’article 221 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne peut être résolu en temps utile par des mesures prises conformément à l’article 219 ou 220 dudit règlement. La situation n’est pas spécifiquement liée à une perturbation unique, identifiée, existante du marché ou à une menace précise de celle-ci. Elle n’est pas non plus liée à des mesures qui permettraient de lutter contre la propagation de maladies animales ou contre la perte de confiance des consommateurs en raison de l’existence de risques pour la santé publique, animale ou végétale.
Règlement d’exécution (UE) 2026/159 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/159
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/159
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0159)
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