L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 est modifiée comme suit:
1) À la section 3.1, point e), le second alinéa est modifié comme suit:
a) au point ii), le tiret suivant est ajouté:
«— les exigences de la présente norme BCAE pour lesquelles des paiements sont prévus dans le cadre d’interventions au titre des articles 31, 70 ou 72 du règlement (UE) 2021/2115;»;
b) le point ix) est remplacé par le texte suivant:
«pour la norme BCAE 9:
— les éléments permettant de désigner les prairies permanentes écologiquement sensibles et le nombre indicatif d’hectares correspondant;
— les exigences de la présente norme BCAE pour lesquelles des paiements sont prévus dans le cadre d’interventions au titre des articles 31 ou 70 du règlement (UE) 2021/2115;».
2) À la section 4.1, point b), second alinéa, le point iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv) pour les prairies permanentes:
— une description de chaque élément individuel utilisé pour leur définition, comme la période minimale pendant laquelle les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées n’ont pas fait partie du système de rotation des cultures de l’exploitation, le travail du sol, le labourage, le réensemencement avec différents types de graminées, ou des pratiques locales établies, ou
— une référence à la décision visée à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115 de maintenir le classement de terres en tant que terres arables lorsque ces terres étaient classées en tant que terres arables au 1er janvier 2026;».
3) À la section 5, le point f) est modifié comme suit:
a) au point i), le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— pour les régimes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être des animaux, une indication des domaines d’action visés à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 qui sont couverts par l’intervention; une indication précisant si les régimes contribuent au respect des exigences nationales obligatoires qui vont au-delà du droit de l’Union;»;
b) le point ii) est modifié comme suit:
i) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
«— pour les interventions visées à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115:
— une description du type de surface admissible;
— une indication du type d’engagements (basés sur les résultats, sur la gestion ou hybrides) et du mécanisme de mise en œuvre;
— une indication de la durée des contrats;
— une indication précisant si l’intervention contribue au respect des exigences nationales obligatoires qui vont au-delà du droit de l’Union;»;
ii) le tiret suivant est ajouté:
«— pour les interventions visées à l’article 78 bis du règlement (UE) 2021/2115:
— l’indication de la méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation;
— une description de la couverture des pertes ainsi que les dispositions visant à éviter une surcompensation;».
4) À la section 7.3, point c), le point v) est supprimé.