Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/163 de la Commission du 21 janvier 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2289 en ce qui concerne le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/163
Adopté le21 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0163
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/163, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) 2021/2115, entre autres, en ce qui concerne certaines exigences relatives aux définitions, aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales («BCAE») et à certains types d’intervention, et a introduit un nouveau type d’intervention dans le cadre du développement rural. Ce règlement a aussi modifié le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil, notamment en ce qui concerne certaines exigences relatives au système de contrôle de la conditionnalité.

(2)

(2) Le règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission établit des règles détaillées relatives à la présentation du contenu des plans stratégiques relevant de la PAC.

(3)

(3) L’article 31, paragraphe 5, et l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, tels que modifiés par le règlement (UE) 2025/2649, permettent aux États membres de prévoir des paiements pour les engagements qui satisfont aux normes BCAE 2 et 9, étant donné qu’ils n’exigent plus que ces engagements aillent au-delà de ces normes. Par souci d’exhaustivité et de comparabilité, il convient donc d’exiger des États membres, lorsqu’ils décident de prévoir des paiements pour des engagements qui satisfont aux exigences de ces normes BCAE, qu’ils précisent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les exigences en rapport avec lesquelles ils peuvent effectuer des paiements. En outre, étant donné que ces articles, tels que modifiés par le règlement (UE) 2025/2649, ne prévoient plus l’octroi d’une aide pour les nouvelles exigences du droit national allant au-delà des exigences du droit de l’Union pendant une période maximale de 24 mois, il convient aussi de supprimer ces éléments de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/2289.

(4)

(4) L’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, tel que modifié par le règlement (UE) 2025/2649, permet aux États membres d’étendre, dans le cadre de la définition des prairies permanentes, de cinq à sept ans la période pendant laquelle une surface doit être utilisée en permanence pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées. Il permet en outre aux États membres de décider que les surfaces consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui étaient classées comme terres arables au 1er janvier 2026 et qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe pendant une période de cinq ou sept ans ne doivent pas être classées en tant que prairies permanentes. Afin de garantir que les plans stratégiques relevant de la PAC contiennent toutes les décisions prises par les États membres en ce qui concerne la définition des prairies permanentes, il convient de modifier l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 afin d’exiger des États membres qu’ils fournissent des informations sur ces décisions concernant la définition des prairies permanentes dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

(5)

(5) Le règlement (UE) 2025/2649 a inséré dans le règlement (UE) 2021/2115 un nouvel article 78 bis, qui introduit un nouveau type d’intervention pour les paiements de crise en faveur des agriculteurs à la suite de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques défavorables ou d’événements catastrophiques. Il convient dès lors de modifier l’annexe I, point 5, du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 afin d’inclure les informations spécifiques à ce type d’intervention dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

(6)

(6) Le règlement (UE) 2021/2115, tel que modifié par le règlement (UE) 2025/2649, prévoit que le système de conditionnalité ne s’applique pas aux bénéficiaires des paiements visés à l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115. Il convient donc de supprimer de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 l’obligation de décrire les contrôles simplifiés des exigences en matière de conditionnalité applicables aux petits exploitants dans les plans stratégiques relevant de la PAC.

(7)

(7) Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/2289 en conséquence.

(8)

(8) Afin de permettre aux États membres de soumettre des demandes de modification stratégique et des notifications d’autres modifications des plans stratégiques relevant de la PAC contenant toutes les informations nécessaires dès que possible après l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/2649 et de faire en sorte que les plans stratégiques relevant de la PAC contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission d’évaluer et de traiter efficacement ces demandes de modification stratégique et les notifications d’autres modifications dans les délais fixés à l’article 119 du règlement (UE) 2021/2115, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(9)

(9) Étant donné que le présent règlement établit des règles concernant le contenu des plans stratégiques relevant de la PAC, il convient qu’il s’applique à partir du 1er janvier 2026 afin de garantir des conditions de concurrence équitables et la sécurité juridique pour les États membres, les agriculteurs et les parties prenantes concernés.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune,

Article 1

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 est modifiée comme suit:

1) À la section 3.1, point e), le second alinéa est modifié comme suit:

a) au point ii), le tiret suivant est ajouté:

«— les exigences de la présente norme BCAE pour lesquelles des paiements sont prévus dans le cadre d’interventions au titre des articles 31, 70 ou 72 du règlement (UE) 2021/2115;»;

b) le point ix) est remplacé par le texte suivant:

«pour la norme BCAE 9:

— les éléments permettant de désigner les prairies permanentes écologiquement sensibles et le nombre indicatif d’hectares correspondant;

— les exigences de la présente norme BCAE pour lesquelles des paiements sont prévus dans le cadre d’interventions au titre des articles 31 ou 70 du règlement (UE) 2021/2115;».

2) À la section 4.1, point b), second alinéa, le point iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv) pour les prairies permanentes:

— une description de chaque élément individuel utilisé pour leur définition, comme la période minimale pendant laquelle les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées n’ont pas fait partie du système de rotation des cultures de l’exploitation, le travail du sol, le labourage, le réensemencement avec différents types de graminées, ou des pratiques locales établies, ou

— une référence à la décision visée à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115 de maintenir le classement de terres en tant que terres arables lorsque ces terres étaient classées en tant que terres arables au 1er janvier 2026;».

3) À la section 5, le point f) est modifié comme suit:

a) au point i), le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— pour les régimes en faveur du climat, de l’environnement et du bien-être des animaux, une indication des domaines d’action visés à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115 qui sont couverts par l’intervention; une indication précisant si les régimes contribuent au respect des exigences nationales obligatoires qui vont au-delà du droit de l’Union;»;

b) le point ii) est modifié comme suit:

i) le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«— pour les interventions visées à l’article 70 du règlement (UE) 2021/2115:

— une description du type de surface admissible;

— une indication du type d’engagements (basés sur les résultats, sur la gestion ou hybrides) et du mécanisme de mise en œuvre;

— une indication de la durée des contrats;

— une indication précisant si l’intervention contribue au respect des exigences nationales obligatoires qui vont au-delà du droit de l’Union;»;

ii) le tiret suivant est ajouté:

«— pour les interventions visées à l’article 78 bis du règlement (UE) 2021/2115:

— l’indication de la méthode de calcul des pertes et des facteurs déclencheurs de la compensation;

— une description de la couverture des pertes ainsi que les dispositions visant à éviter une surcompensation;».

4) À la section 7.3, point c), le point v) est supprimé.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0163. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).