(3) L’article 31, paragraphe 5, et l’article 70, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, tels que modifiés par le règlement (UE) 2025/2649, permettent aux États membres de prévoir des paiements pour les engagements qui satisfont aux normes BCAE 2 et 9, étant donné qu’ils n’exigent plus que ces engagements aillent au-delà de ces normes. Par souci d’exhaustivité et de comparabilité, il convient donc d’exiger des États membres, lorsqu’ils décident de prévoir des paiements pour des engagements qui satisfont aux exigences de ces normes BCAE, qu’ils précisent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC les exigences en rapport avec lesquelles ils peuvent effectuer des paiements. En outre, étant donné que ces articles, tels que modifiés par le règlement (UE) 2025/2649, ne prévoient plus l’octroi d’une aide pour les nouvelles exigences du droit national allant au-delà des exigences du droit de l’Union pendant une période maximale de 24 mois, il convient aussi de supprimer ces éléments de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/2289.
Règlement d’exécution (UE) 2026/163 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/163
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0163)
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