(4) L’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, tel que modifié par le règlement (UE) 2025/2649, permet aux États membres d’étendre, dans le cadre de la définition des prairies permanentes, de cinq à sept ans la période pendant laquelle une surface doit être utilisée en permanence pour la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées. Il permet en outre aux États membres de décider que les surfaces consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées qui étaient classées comme terres arables au 1er janvier 2026 et qui n’ont pas été labourées, ou travaillées, ou réensemencées avec différents types d’herbe pendant une période de cinq ou sept ans ne doivent pas être classées en tant que prairies permanentes. Afin de garantir que les plans stratégiques relevant de la PAC contiennent toutes les décisions prises par les États membres en ce qui concerne la définition des prairies permanentes, il convient de modifier l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 afin d’exiger des États membres qu’ils fournissent des informations sur ces décisions concernant la définition des prairies permanentes dans les plans stratégiques relevant de la PAC.
Règlement d’exécution (UE) 2026/163 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/163
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/163
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0163)
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