Règlement d’exécution (UE) 2026/166 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/166
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/166
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0166)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/166EUR-Lex →

(2) L’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil prévoit le cadre de l’apurement annuel des performances. L’article 128 du règlement (UE) 2021/2115 définit le cadre permettant de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance des plans stratégiques relevant de la PAC, tandis que l’article 134 dudit règlement prévoit un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, qui présente des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, y compris pour les indicateurs de réalisation et de résultat. Étant donné que l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 a été modifié par le règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil afin de supprimer l’apurement annuel des performances, il convient de modifier les méthodes de calcul des indicateurs de réalisation présentées aux points 1, 2 et 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 afin de supprimer les références à l’apurement annuel des performances et d’ajouter des références au cadre de déclaration, de suivi et d’évaluation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).