Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/166 de la Commission du 21 janvier 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 en ce qui concerne la planification et la déclaration des réalisations au titre des indicateurs de réalisation et la double comptabilisation des valeurs au titre des indicateurs de résultat

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/166
Adopté le21 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32026R0166
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/166, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission établit des règles relatives aux méthodes de calcul des indicateurs communs de réalisation et de résultat définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115.

(2)

(2) L’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil prévoit le cadre de l’apurement annuel des performances. L’article 128 du règlement (UE) 2021/2115 définit le cadre permettant de rendre compte, de suivre et d’évaluer la performance des plans stratégiques relevant de la PAC, tandis que l’article 134 dudit règlement prévoit un rapport annuel de performance sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, qui présente des informations qualitatives et quantitatives essentielles sur la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, y compris pour les indicateurs de réalisation et de résultat. Étant donné que l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 a été modifié par le règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil afin de supprimer l’apurement annuel des performances, il convient de modifier les méthodes de calcul des indicateurs de réalisation présentées aux points 1, 2 et 3 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 afin de supprimer les références à l’apurement annuel des performances et d’ajouter des références au cadre de déclaration, de suivi et d’évaluation.

(3)

(3) Il convient de modifier les méthodes de calcul des indicateurs de réalisation établies au point 1, e), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 afin de permettre une déclaration simplifiée et plus souple des réalisations partielles générées au cours de plusieurs exercices financiers agricoles et de veiller à ce que la déclaration des réalisations pour les programmes opérationnels dans le rapport annuel de performance soit cohérente avec leur planification.

(4)

(4) Les indicateurs de réalisation communs définis à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 constituent la base du suivi et de l’évaluation de la performance des plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre. Le point 3, b), i), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 établit des règles relatives à la déclaration des valeurs agrégées en ce qui concerne l’indicateur de réalisation O.3. Il convient de modifier ces règles afin de clarifier la déclaration des valeurs agrégées de cet indicateur de réalisation dans le cas où des catégories sont indiquées dans le plan stratégique relevant de la PAC pour les zones désignées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, pour les zones soumises à des désavantages déterminées en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115, pour les outils de gestion des risques conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115 et pour les instruments financiers conformément à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 pour les interventions fondées sur l’article 73 du règlement (UE) 2021/2115.

(5)

(5) Le point 5, a), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 établit les règles relatives à la planification et à la déclaration des financements nationaux complémentaires visés à l’article 115, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115 pour les indicateurs de réalisation. Ces règles devraient être modifiées afin de clarifier la planification du financement national complémentaire à l’annexe V des plans stratégiques relevant de la PAC.

(6)

(6) Afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, il convient d’ajouter au point 6 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 des règles relatives au calcul des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation afin d’éliminer la double comptabilisation des réalisations.

(7)

(7) Le point 9, b), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 établit des règles permettant d’éviter la double comptabilisation des réalisations dans les indicateurs de résultat. Il convient de modifier ces règles afin de préciser la manière dont les réalisations générées par un paiement partiel ou total au cours d’un exercice financier agricole devraient être calculées et déclarées dans les rapports annuels de performance.

(8)

(8) Le point 9, d), de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 prévoit des possibilités de dérogation au principe consistant à éviter la double comptabilisation dans les indicateurs de résultat. Cette disposition devrait être modifiée afin de préciser les indicateurs de résultat et les interventions pour lesquels une double comptabilisation des réalisations devrait être possible, en vue de réduire la charge administrative pesant sur les États membres en ce qui concerne le calcul et la déclaration des indicateurs de résultat.

(9)

(9) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2021/2290 en conséquence.

(10)

(10) L’article 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2025/2649 prévoit que les modifications de l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 et les modifications du règlement (UE) 2021/2116 qui concernent la procédure d’apurement annuel des performances sont applicables en ce qui concerne l’exercice financier agricole 2025 et tous les exercices financiers agricoles suivants. Les règles prévues à l’article 1er, point 1), point 2), point 3), point 4), b), point 5) et point 6), du présent règlement devraient donc être applicables en ce qui concerne l’exercice financier agricole 2025 et tous les exercices financiers agricoles suivants, afin d’assurer l’élaboration et la présentation harmonieuses et en temps utile du rapport annuel de performance pour l’exercice financier agricole 2025 et tous les exercices financiers agricoles suivants.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 est modifiée comme suit:

1) Le point 1 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Méthodes de calcul des indicateurs de réalisation à utiliser à des fins de déclaration, de suivi et d’évaluation»;

b) la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Lors du calcul des indicateurs de réalisation à des fins de déclaration, de suivi et d’évaluation, les États membres tiennent compte des éléments suivants:»;

c) le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) lorsqu’une unité de réalisation n’est pas entièrement payée au cours du même exercice financier agricole, les États membres peuvent appliquer des méthodes différentes pour calculer la réalisation partielle pour cet exercice agricole, pour autant que les règles suivantes soient respectées:

i) la somme des réalisations partielles payées pour une unité de réalisation n’atteint pas 1 avant le paiement du solde;

ii) la somme des réalisations partielles payées pour une unité de réalisation est égale à 1 au moment du paiement du solde;

iii) les réalisations partielles ont des valeurs positives ou nulles, dans des cas dûment justifiés.»;

d) le point f) suivant est ajouté:

«f) par dérogation au point c), pour les interventions dans certains secteurs, à l’exception de celles dans le secteur vitivinicole et le secteur des produits de l’apiculture, le nombre de programmes opérationnels relevant de l’indicateur de réalisation O.35 est déclaré dans son intégralité pour chaque année de mise en œuvre d’un programme opérationnel.».

2) Au point 2, le titre est remplacé par le texte suivant:

«Déclaration des avances dans les indicateurs de réalisation à utiliser pour le rapport annuel de performance».

3) Le point 3 est modifié comme suit:

a) au point a), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«lorsqu’ils déclarent les indicateurs de réalisation utilisés à des fins de déclaration, de suivi ou d’évaluation, les États membres incluent également les valeurs agrégées suivantes:»;

b) au point b), la première phrase et le point i) sont remplacés par le texte suivant:

«les États membres communiquent chaque année des valeurs pour les indicateurs de réalisation suivants à des fins de déclaration, de suivi et d’évaluation:

i) indicateur de réalisation O.3:

— la valeur de cet indicateur est fournie par intervention, par catégorie, le cas échéant, et par type d’intervention;

— le nombre total de bénéficiaires du soutien de la PAC qui sont des agriculteurs et le nombre total d’agriculteurs qui reçoivent des paiements directs est communiqué;

— le nombre total déclaré d’agriculteurs qui bénéficient d’un soutien de la PAC est ventilé par sexe;

— les bénéficiaires sont comptabilisés dans leur totalité;».

4) Le point 5 est modifié comme suit:

a) le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les réalisations prévues comprennent les réalisations exclusivement générées par le financement national complémentaire et sont planifiées au niveau de l’intervention et par exercice financier agricole, en commençant par l’exercice financier agricole au cours duquel le financement national complémentaire est versé pour la première fois;»;

b) le point c) est supprimé.

5) Au point 6, le point d) suivant est ajouté:

«d) lorsqu’une réalisation mesurée en hectares ou en unités de gros bétail ayant fait l’objet d’une demande au cours de l’année N-2 n’a pas été payée avant le 16 octobre de l’exercice financier agricole N-1, cette réalisation n’est pas déclarée dans le rapport annuel de performance dans le cadre des valeurs agrégées des indicateurs de réalisation pour l’exercice financier N-1.».

6) Le point 9 est modifié comme suit:

a) le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les indicateurs de résultat relatifs à une intervention couverte par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116 et communiqués dans le rapport annuel de performance pour l’exercice financier agricole N-1 incluent le nombre d’unités comptabilisées dans leur totalité pour lesquelles les bénéficiaires ont reçu un paiement partiel ou total au cours de l’exercice financier agricole N-1 pour les interventions ayant fait l’objet d’une demande au cours de l’année N-2;»;

b) le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d) par dérogation au point a), une double comptabilisation peut être acceptée pour les indicateurs de résultat R.1, R.2, R.3, R.10, R.17 et R.28, ainsi que pour les types d’interventions dans certains secteurs et pour les interventions fondées sur la surface non couvertes par le système intégré visé à l’article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, point 1), point 2), point 3), point 4), b), point 5) et point 6), du présent règlement est applicable en ce qui concerne l’exercice financier agricole 2025 et tous les exercices financiers agricoles suivants.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).