Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/167 de la Commission du 26 janvier 2026 relatif au renouvellement de l’autorisation de la clinoptilolite d’origine sédimentaire en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales et abrogeant le règlement d’exécution (UE) no 651/2013 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/167
Adopté le26 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0167
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/167, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.

(2)

(2) La clinoptilolite d’origine sédimentaire a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales par le règlement d’exécution (UE) no 651/2013 de la Commission.

(3)

(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la clinoptilolite d’origine sédimentaire en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs technologiques» et dans les groupes fonctionnels des «liants» et des «antiagglomérants». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 19 mars 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que l’additif «clinoptilolite d’origine sédimentaire» restait sans danger pour toutes les espèces animales, les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Elle a également conclu que l’additif n’était irritant ni pour la peau ni pour les yeux, mais devait être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire. L’exposition par inhalation et l’exposition par voie cutanée sont considérées comme présentant un risque. En outre, l’Autorité a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de l’additif, étant donné que la demande de renouvellement de son autorisation ne comportait pas de proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité de l’additif.

(5)

(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la clinoptilolite d’origine sédimentaire en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre de la précédente autorisation restaient valables et pouvaient s’appliquer à la présente demande. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.

(6)

(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la clinoptilolite d’origine sédimentaire satisfait aux conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.

(7)

(7) Puisque l’autorisation de la clinoptilolite d’origine sédimentaire en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 651/2013.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Renouvellement de l’autorisation

L’autorisation de la substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et aux groupes fonctionnels des liants et des antiagglomérants, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Abrogation

Le règlement d’exécution (UE) no 651/2013 est abrogé.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants.

| 1g568 | Clinoptilolite d’origine sédimentaire |

Composition de l’additif

Clinoptilolite d’origine sédimentaire ≥ 80 % (à l’état solide).

Caractérisation de la substance active

Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz).

Numéro CAS: 12173-10-3

Numéro CE: 687-562-6

Méthode d’analyse

Aux fins de la détermination de la clinoptilolite d’origine sédimentaire dans les additifs pour l’alimentation animale: diffraction aux rayons X.

| Toutes les espèces animales | — | — | 10 000 |

1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. La quantité totale de clinoptilolite provenant de toutes les sources ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg/kg d’aliment complet.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière doit être accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition au nickel.

| 16 février 2036

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérants.

| 1g568 | Clinoptilolite d’origine sédimentaire |

Composition de l’additif

Clinoptilolite d’origine sédimentaire ≥ 80 % (à l’état solide).

Caractérisation de la substance active

Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz).

Numéro CAS: 12173-10-3

Numéro CE: 687-562-6

Méthode d’analyse

Aux fins de la détermination de la clinoptilolite d’origine sédimentaire dans les additifs pour l’alimentation animale: diffraction aux rayons X.

| Toutes les espèces animales | — | — | 10 000 |

1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. La quantité totale de clinoptilolite provenant de toutes les sources ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg/kg d’aliment complet.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière doit être accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition au nickel.

| 16 février 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).