Règlement d’exécution (UE) 2026/167 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/167
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/167
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0167)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2026/167EUR-Lex →

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: liants.

| 1g568 | Clinoptilolite d’origine sédimentaire |

Composition de l’additif

Clinoptilolite d’origine sédimentaire ≥ 80 % (à l’état solide).

Caractérisation de la substance active

Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz).

Numéro CAS: 12173-10-3

Numéro CE: 687-562-6

Méthode d’analyse

Aux fins de la détermination de la clinoptilolite d’origine sédimentaire dans les additifs pour l’alimentation animale: diffraction aux rayons X.

| Toutes les espèces animales | — | — | 10 000 |

1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. La quantité totale de clinoptilolite provenant de toutes les sources ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg/kg d’aliment complet.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière doit être accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition au nickel.

| 16 février 2036

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs technologiques. Groupe fonctionnel: antiagglomérants.

| 1g568 | Clinoptilolite d’origine sédimentaire |

Composition de l’additif

Clinoptilolite d’origine sédimentaire ≥ 80 % (à l’état solide).

Caractérisation de la substance active

Clinoptilolite (aluminosilicate de sodium et calcium hydraté) d’origine sédimentaire ≥ 80 % et minéraux argileux ≤ 20 % (sans fibres ni quartz).

Numéro CAS: 12173-10-3

Numéro CE: 687-562-6

Méthode d’analyse

Aux fins de la détermination de la clinoptilolite d’origine sédimentaire dans les additifs pour l’alimentation animale: diffraction aux rayons X.

| Toutes les espèces animales | — | — | 10 000 |

1. Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. La quantité totale de clinoptilolite provenant de toutes les sources ne doit pas dépasser la teneur maximale de 10 000 mg/kg d’aliment complet.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Une attention particulière doit être accordée au respect de la législation de l’Union relative à la protection des travailleurs contre les risques d’inhalation liés à l’exposition au nickel.

| 16 février 2036

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0167. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).