| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
| 4a1704 | All-Technology (Ireland) Limited (Alltech Ireland) | Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 |
Composition de l’additif
Préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additif
À l’état solide
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94.
Méthode d’analyse
Dénombrement: méthode d’ensemencement en profondeur utilisant une gélose à l’extrait de levure au dextrose et au chloramphénicol — EN 15789
Identification: réaction en chaîne par polymérase
(PCR) selon la norme CEN/TS 15790
| Ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction | — | 1 × 107 | |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection des yeux (uniquement pour les granulés), une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16 février 2036
| Jeunes ruminants d’engraissement à l’exception des agneaux d’engraissement ainsi que ruminants d’engraissement à l’exception des ovins d’engraissement | 1 × 108