Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi et de renouvellement de cette autorisation.
(2)(2) Une préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 a été autorisée pour une période de 10 ans en tant qu’additif destiné à l’alimentation des bovins à l’engraissement, des espèces mineures de ruminants à l’engraissement, des vaches laitières et des espèces mineures de ruminants laitiers par le règlement d’exécution (UE) no 1109/2014 de la Commission.
(3)(3) En vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de renouvellement de l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 en tant qu’additif destiné à l’alimentation des vaches laitières, des espèces mineures de ruminants laitiers, des bovins à l’engraissement et des espèces mineures de ruminants à l’engraissement a été présentée, le demandeur sollicitant la classification de l’additif dans la catégorie des «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale». Cette demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans son avis du 19 mars 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 reste sans danger pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement dans les conditions d’utilisation actuellement autorisées. Elle a également conclu que la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 sous forme de granulés de grande taille n’est pas irritante pour la peau ou les yeux, et que, sous forme de granulés, elle n’est pas irritante pour la peau mais est irritante pour les yeux. L’additif, sous ses deux formes, doit être considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et toute exposition par voie cutanée et respiratoire est considérée comme présentant un risque. L’Autorité a également constaté que la demande de renouvellement de l’autorisation ne comporte pas de proposition destinée à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale qui aurait une incidence sur l’efficacité des additifs. Par conséquent, elle a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’évaluer l’efficacité de la préparation dans le contexte du renouvellement de l’autorisation. L’Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors de l’évaluation de la méthode d’analyse de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 en tant qu’additif pour l’alimentation animale effectuée dans le cadre des précédentes autorisations restaient valables et pouvaient s’appliquer à la demande examinée. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’est donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent de renouveler l’autorisation de cet additif. La Commission considère en outre qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs. Ces mesures de protection devraient être sans préjudice des autres exigences fixées dans la législation de l’Union en matière de sécurité des travailleurs.
(7)(7) Puisque l’autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 en tant qu’additif pour l’alimentation animale est renouvelée, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) no 1109/2014.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Renouvellement de l’autorisation
L’autorisation de la préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est renouvelée dans les conditions fixées en annexe.
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) no 1109/2014 est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale
| 4a1704 | All-Technology (Ireland) Limited (Alltech Ireland) | Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 |
Composition de l’additif
Préparation de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 contenant au moins 1 × 109 UFC/g d’additif
À l’état solide
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94.
Méthode d’analyse
Dénombrement: méthode d’ensemencement en profondeur utilisant une gélose à l’extrait de levure au dextrose et au chloramphénicol — EN 15789
Identification: réaction en chaîne par polymérase
(PCR) selon la norme CEN/TS 15790
| Ruminants destinés à la production de lait ou à la reproduction | — | 1 × 107 | |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection des yeux (uniquement pour les granulés), une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 16 février 2036
| Jeunes ruminants d’engraissement à l’exception des agneaux d’engraissement ainsi que ruminants d’engraissement à l’exception des ovins d’engraissement | 1 × 108