L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 est modifiée comme suit:
1) À la section 1, la sous-section 1.4. est supprimée.
2) La section 2 est remplacée par le texte suivant:
«2. INFORMATIONS QUANTITATIVES ET QUALITATIVES SUR L’ÉCART DES VALEURS DES INDICATEURS DE RÉSULTAT PAR RAPPORT AUX VALEURS INTERMÉDIAIRES
La présente section comprend les informations quantitatives visées à l’article 134, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2021/2115. Elle contient également des informations qualitatives concernant les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, visées à l’article 134, paragraphe 7, point b), dudit règlement.
Elle comprend les justifications obligatoires prévues à l’article 135, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Les résultats obtenus et les réalisations effectuées sont déclarés conformément aux méthodes de calcul prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission.
2. 1. Valeurs atteintes des indicateurs de résultat
La présente sous-section inclut la valeur atteinte au cours de l’exercice précédent pour chacun des indicateurs de résultat définis dans le plan stratégique relevant de la PAC et l’écart par rapport à la valeur intermédiaire annuelle correspondante, fixée dans le plan stratégique relevant de la PAC. En outre, elle fournit des explications, le cas échéant, pour les écarts enregistrés par rapport aux valeurs intermédiaires et, si nécessaire, décrit les mesures prises, conformément à l’article 134, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/2115.
Dans le rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2026, la présente sous-section inclut également une justification obligatoire de tout écart de plus de 35 % par rapport aux valeurs intermédiaires pertinentes pour l’exercice 2025, telles que visées à l’article 135, paragraphe 3, dudit règlement.
Dans le rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2027, la présente sous-section contient également une justification obligatoire de tout écart de plus de 25 % par rapport aux valeurs intermédiaires pertinentes pour l’exercice 2026, telles que visées à l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement.
2. 2. Réalisations effectuées — montants unitaires — financement national complémentaire
Pour chaque montant unitaire figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, la présente sous-section inclut les réalisations, les dépenses brutes et les montants unitaires réalisés conformément à l’article 134, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115.
2. 2.1. Montants unitaires réalisés pour les interventions sous la forme de paiements directs
Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:
a) les réalisations effectuées au titre de l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115;
b) les dépenses brutes à la fin de l’exercice, établies conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115, à prendre en considération pour les réalisations effectuées;
c) les montants unitaires réalisés qui en résultent.
2. 2.2. Montants unitaires réalisés pour les interventions dans certains secteurs
Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:
a) les réalisations effectuées au titre de l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115;
b) les dépenses brutes à la fin de l’exercice, établies conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115, à prendre en considération pour les réalisations effectuées;
c) les montants unitaires réalisés qui en résultent.
2. 2.3. Montants unitaires réalisés pour les interventions en faveur du développement rural
Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:
a) les réalisations effectuées au titre de l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115, à l’exclusion des réalisations générées exclusivement par un financement national complémentaire;
b) les dépenses brutes à la fin de l’exercice, établies conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115, à prendre en considération pour les réalisations effectuées;
c) les montants unitaires réalisés qui en résultent.
2. 2.4. Financement national complémentaire
Les réalisations générées exclusivement par un financement national complémentaire sont déclarées par intervention.
L’aide financière nationale et le financement national complémentaire visés à l’article 134, paragraphe 11, et à l’article 115, paragraphe 5, points a) et d), du règlement (UE) 2021/2115 sont déclarés par intervention.
2. 3. Réalisations effectuées — valeurs agrégées
La présente sous-section inclut les valeurs agrégées des indicateurs de réalisation, conformément aux méthodes de calcul prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290.
2. 3.1. Valeurs agrégées des indicateurs de réalisation par intervention et par unité de mesure
2. 3.2. Valeurs agrégées des indicateurs de réalisation par type d’intervention et par unité de mesure
2. 3.3. Autres valeurs agrégées des indicateurs de réalisation
2. 5. Utilisation des instruments financiers pour les interventions en faveur du développement rural
La présente sous-section contient des informations supplémentaires sur l’utilisation d’instruments financiers au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 134, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/2115. Ces informations supplémentaires sont communiquées par type d’intervention.
2. 6. Informations sur les graines oléagineuses, le coton et l’aide nationale transitoire
La présente sous-section inclut les informations sur les graines oléagineuses, à communiquer conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115.
La présente sous-section comprend également les informations sur la mise en œuvre du paiement relatif à l’aide spécifique au coton, à communiquer conformément à l’article 137 du règlement (UE) 2021/2115.
La présente sous-section comprend également les informations sur l’aide nationale transitoire à communiquer conformément à l’article 138 du règlement (UE) 2021/2115, à déclarer par intervention.