Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/170 de la Commission du 21 janvier 2026 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2023/130 en ce qui concerne les informations relatives aux dérogations à certaines normes BCAE et les informations communiquées aux fins de la procédure d’apurement annuel des performances dans le rapport annuel de performance

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/170
Adopté le21 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0170
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/170, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2023/130 de la Commission établit les modalités de mise en œuvre de l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 relatif à la présentation du contenu du rapport annuel de performance.

(2)

(2) La sous-section 1.4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 établit des règles en ce qui concerne la communication des évaluations des effets de l’application de cette dérogation aux normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (normes BCAE) sur la sécurité alimentaire mondiale, sur la préservation de l’environnement et sur la lutte contre le changement climatique, conformément à l’article 2, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2022/1317 de la Commission. Étant donné que le règlement d’exécution (UE) 2022/1317 ne s’appliquait qu’à l’année de demande 2023 et que les informations mentionnées à l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement d’exécution ont déjà été communiquées par les États membres dans le cadre des rapports annuels de performance pour l’exercice 2023, il convient de supprimer la sous-section 1.4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) 2021/2115 et le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le contenu du rapport annuel de performance et l’apurement annuel des performances. La procédure d’apurement annuel des performances prévue à l’article 54 du règlement (UE) 2021/2116 a été supprimée en ce qui concerne l’exercice financier 2025 et tous les exercices financiers suivants.

(4)

(4) Il convient de modifier la section 2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 de façon à supprimer les informations uniquement exigées aux fins de la procédure d’apurement annuel des performances.

(5)

(5) Afin de permettre aux États membres de présenter les rapports annuels de performance pour l’exercice financier 2025 au plus tard le 15 février 2026, y compris les éléments de ces rapports que le présent règlement modifie, et à la Commission d’évaluer ces rapports avec efficacité dans les nouveaux délais prévus à l’article 134, paragraphe 13, du règlement (UE) 2021/2115, les règles contenues dans le présent règlement devraient entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(6)

(6) L’article 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2025/2649 dispose que les modifications de l’article 134 du règlement (UE) 2021/2115 ainsi que celles du règlement (UE) 2021/2116 qui concernent la procédure d’apurement annuel des performances s’appliquent à l’exercice financier 2025 et à tous les exercices financiers suivants. Les règles prévues par le présent règlement devraient donc s’appliquer à partir de l’exercice financier 2025 de façon à garantir une élaboration et une présentation harmonieuses et en temps utile du rapport annuel de performance pour l’exercice financier 2025. Toutefois, ces règles ne devraient pas avoir d’incidence sur les exercices antérieurs à l’exercice financier 2025.

(7)

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la politique agricole commune,

Article 1

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable en ce qui concerne l’exercice financier 2025 et tous les exercices financiers suivants.

Annexes

Annexe

ANNEXE

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/130 est modifiée comme suit:

1) À la section 1, la sous-section 1.4. est supprimée.

2) La section 2 est remplacée par le texte suivant:

«2. INFORMATIONS QUANTITATIVES ET QUALITATIVES SUR L’ÉCART DES VALEURS DES INDICATEURS DE RÉSULTAT PAR RAPPORT AUX VALEURS INTERMÉDIAIRES

La présente section comprend les informations quantitatives visées à l’article 134, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2021/2115. Elle contient également des informations qualitatives concernant les écarts par rapport aux valeurs intermédiaires, visées à l’article 134, paragraphe 7, point b), dudit règlement.

Elle comprend les justifications obligatoires prévues à l’article 135, paragraphes 2 et 3, dudit règlement. Les résultats obtenus et les réalisations effectuées sont déclarés conformément aux méthodes de calcul prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290 de la Commission.

2. 1. Valeurs atteintes des indicateurs de résultat

La présente sous-section inclut la valeur atteinte au cours de l’exercice précédent pour chacun des indicateurs de résultat définis dans le plan stratégique relevant de la PAC et l’écart par rapport à la valeur intermédiaire annuelle correspondante, fixée dans le plan stratégique relevant de la PAC. En outre, elle fournit des explications, le cas échéant, pour les écarts enregistrés par rapport aux valeurs intermédiaires et, si nécessaire, décrit les mesures prises, conformément à l’article 134, paragraphe 7, point b), du règlement (UE) 2021/2115.

Dans le rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2026, la présente sous-section inclut également une justification obligatoire de tout écart de plus de 35 % par rapport aux valeurs intermédiaires pertinentes pour l’exercice 2025, telles que visées à l’article 135, paragraphe 3, dudit règlement.

Dans le rapport annuel de performance à présenter pour le 15 février 2027, la présente sous-section contient également une justification obligatoire de tout écart de plus de 25 % par rapport aux valeurs intermédiaires pertinentes pour l’exercice 2026, telles que visées à l’article 135, paragraphe 2, dudit règlement.

2. 2. Réalisations effectuées — montants unitaires — financement national complémentaire

Pour chaque montant unitaire figurant dans le plan stratégique relevant de la PAC, la présente sous-section inclut les réalisations, les dépenses brutes et les montants unitaires réalisés conformément à l’article 134, paragraphe 5, du règlement (UE) 2021/2115.

2. 2.1. Montants unitaires réalisés pour les interventions sous la forme de paiements directs

Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:

a) les réalisations effectuées au titre de l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115;

b) les dépenses brutes à la fin de l’exercice, établies conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115, à prendre en considération pour les réalisations effectuées;

c) les montants unitaires réalisés qui en résultent.

2. 2.2. Montants unitaires réalisés pour les interventions dans certains secteurs

Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:

a) les réalisations effectuées au titre de l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115;

b) les dépenses brutes à la fin de l’exercice, établies conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115, à prendre en considération pour les réalisations effectuées;

c) les montants unitaires réalisés qui en résultent.

2. 2.3. Montants unitaires réalisés pour les interventions en faveur du développement rural

Les informations fournies au titre de la présente sous-section comprennent:

a) les réalisations effectuées au titre de l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) 2021/2115, à l’exclusion des réalisations générées exclusivement par un financement national complémentaire;

b) les dépenses brutes à la fin de l’exercice, établies conformément à l’article 134, paragraphe 5, premier alinéa, point b), du règlement (UE) 2021/2115, à prendre en considération pour les réalisations effectuées;

c) les montants unitaires réalisés qui en résultent.

2. 2.4. Financement national complémentaire

Les réalisations générées exclusivement par un financement national complémentaire sont déclarées par intervention.

L’aide financière nationale et le financement national complémentaire visés à l’article 134, paragraphe 11, et à l’article 115, paragraphe 5, points a) et d), du règlement (UE) 2021/2115 sont déclarés par intervention.

2. 3. Réalisations effectuées — valeurs agrégées

La présente sous-section inclut les valeurs agrégées des indicateurs de réalisation, conformément aux méthodes de calcul prévues à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2290.

2. 3.1. Valeurs agrégées des indicateurs de réalisation par intervention et par unité de mesure

2. 3.2. Valeurs agrégées des indicateurs de réalisation par type d’intervention et par unité de mesure

2. 3.3. Autres valeurs agrégées des indicateurs de réalisation

2. 5. Utilisation des instruments financiers pour les interventions en faveur du développement rural

La présente sous-section contient des informations supplémentaires sur l’utilisation d’instruments financiers au cours de l’exercice précédent conformément à l’article 134, paragraphe 10, du règlement (UE) 2021/2115. Ces informations supplémentaires sont communiquées par type d’intervention.

2. 6. Informations sur les graines oléagineuses, le coton et l’aide nationale transitoire

La présente sous-section inclut les informations sur les graines oléagineuses, à communiquer conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115.

La présente sous-section comprend également les informations sur la mise en œuvre du paiement relatif à l’aide spécifique au coton, à communiquer conformément à l’article 137 du règlement (UE) 2021/2115.

La présente sous-section comprend également les informations sur l’aide nationale transitoire à communiquer conformément à l’article 138 du règlement (UE) 2021/2115, à déclarer par intervention.

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