(5) L’article 32 bis du règlement délégué (UE) 2022/126 prévoit des règles applicables aux types d’interventions mis en œuvre par les organisations transnationales de producteurs et les associations transnationales d’organisations de producteurs. Toutefois, cet article ne précise pas quel État membre est responsable de l’approbation des programmes opérationnels mis en œuvre par ces organisations. L’article 14, paragraphe 3, point b), et l’article 21, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission prévoient respectivement, en ce qui concerne les organisations transnationales de producteurs et les associations transnationales d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, que l’État membre dans lequel le siège social de l’organisation est établi est responsable de l’approbation du programme opérationnel correspondant. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2025/2184 de la Commission a supprimé l’article 14, paragraphe 3, point b), et l’article 21, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891. Afin d’éviter un vide juridique après la suppression des règles applicables aux organisations transnationales de producteurs et aux associations transnationales d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et d’apporter une sécurité juridique aux organisations de ce type mettant en œuvre des programmes opérationnels dans d’autres secteurs, il convient de modifier l’article 32 bis du règlement délégué (UE) 2022/126 afin de prévoir des règles identiques à celles qui étaient précédemment énoncées à l’article 14, paragraphe 3, point b), et à l’article 21, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891.
Règlement délégué (UE) 2026/177 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/177
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/177
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0177)
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