Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2026/177 de la Commission du 21 janvier 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/126 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2026/177
Adopté le21 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants
CELEX32026R0177
RéférenceRèglement délégué (UE) 2026/177, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission établit des règles subordonnant l’octroi des paiements à l’utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre, ainsi qu’à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol. L’expérience a montré que les procédures de contrôle pouvaient être simplifiées sans compromettre la fiabilité des résultats. Il convient, par conséquent, de modifier les articles 2 et 3 et l’annexe I dudit règlement délégué afin d’accorder aux États membres une plus grande flexibilité en ce qui concerne les délais impartis pour vérifier le respect des exigences juridiques applicables au chanvre, et d’abaisser les taux de contrôle dans le but de réduire les coûts administratifs. En outre, il convient de clarifier les exigences relatives aux données que doivent conserver les autorités compétentes des États membres en ce qui concerne les teneurs en tétrahydrocannabinol (THC) constatées.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2022/126 prévoit également des exigences supplémentaires pour la conception des types d’interventions dans certains secteurs agricoles visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115. Or il s’avère que certaines de ces exigences pourraient être simplifiées afin de parvenir à un meilleur équilibre entre, d’une part, la nécessité de réglementer et d’harmoniser la conception de ces types d’interventions et, d’autre part, la bonne mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC.

(3)

(3) L’article 50, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) 2021/2115 limite les dépenses liées aux interventions relevant des types «retrait du marché pour distribution gratuite ou d’autres destinations», «récolte en vert» et «non-récolte» à un tiers du total des dépenses pour chaque programme opérationnel. Dans le contexte des retraits du marché, cette limite vise à éviter que les organisations de producteurs choisissent délibérément de ne pas mettre sur le marché des quantités spécifiques de produits durant certaines périodes en vue de créer un débouché commercial de substitution. Afin de clarifier la manière dont la limite devrait être calculée, il convient de modifier l’article 22 du règlement délégué (UE) 2022/126.

(4)

(4) Les articles 25 à 29 et 33 et les annexes V et VII du règlement délégué (UE) 2022/126 contiennent des règles spécifiques applicables au secteur des fruits et légumes, de l’huile d’olive et des olives de table et aux autres secteurs visés à l’article 42, point f), du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne les retraits du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations. Ces règles concernent notamment les types de dépenses, les frais de transport, les exigences de conditionnement, l’aide aux retraits du marché, les destinations des produits retirés, les conditions applicables aux destinataires des produits retirés et les normes de commercialisation des produits retirés. Certaines de ces clauses, telles que les coûts de conditionnement pour les retraits du marché dans le secteur des fruits et légumes, sont obsolètes et ne tiennent pas compte des flambées des prix exceptionnelles qu’ont connues tous les États membres ces dernières années. Par conséquent, et afin d’alléger la charge administrative qui pèse sur les États membres, les bénéficiaires et les destinataires des produits retirés, il convient de supprimer les articles 27, 28 et 33 et l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2022/126, tandis que les articles 25, 26 et 29 dudit règlement délégué devraient être considérablement simplifiés. Il convient également de modifier le titre de l’annexe V du règlement délégué (UE) 2022/126 afin qu’il reflète la modification apportée à l’article 26 dudit règlement.

(5)

(5) L’article 32 bis du règlement délégué (UE) 2022/126 prévoit des règles applicables aux types d’interventions mis en œuvre par les organisations transnationales de producteurs et les associations transnationales d’organisations de producteurs. Toutefois, cet article ne précise pas quel État membre est responsable de l’approbation des programmes opérationnels mis en œuvre par ces organisations. L’article 14, paragraphe 3, point b), et l’article 21, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission prévoient respectivement, en ce qui concerne les organisations transnationales de producteurs et les associations transnationales d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes, que l’État membre dans lequel le siège social de l’organisation est établi est responsable de l’approbation du programme opérationnel correspondant. Toutefois, le règlement délégué (UE) 2025/2184 de la Commission a supprimé l’article 14, paragraphe 3, point b), et l’article 21, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891. Afin d’éviter un vide juridique après la suppression des règles applicables aux organisations transnationales de producteurs et aux associations transnationales d’organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes et d’apporter une sécurité juridique aux organisations de ce type mettant en œuvre des programmes opérationnels dans d’autres secteurs, il convient de modifier l’article 32 bis du règlement délégué (UE) 2022/126 afin de prévoir des règles identiques à celles qui étaient précédemment énoncées à l’article 14, paragraphe 3, point b), et à l’article 21, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891.

(6)

(6) Le règlement (UE) 2025/2649 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) 2021/2115 en remplaçant la limite de 5 % de la réduction maximale du ratio de prairie permanente par rapport à l’année de référence 2018 par une limite de 10 % et en excluant de l’application du système de conditionnalité les petits agriculteurs bénéficiaires de paiements au titre de l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115. Il y a donc lieu de modifier l’article 48 du règlement délégué (UE) 2022/126 pour tenir compte de ces modifications.

(7)

(7) L’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115 définit le terme «prairies permanentes». Le règlement (UE) 2025/2649 a modifié cette définition en ce qui concerne le nombre d’années au terme desquelles les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées peuvent être qualifiées de «prairies permanentes» aux sens dudit règlement. L’article 48, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/126 fixe des règles concernant les surfaces reconverties en prairies permanentes et les surfaces récemment établies en tant que prairies permanentes et renvoie à la définition des «prairies permanentes». Il convient dès lors de le modifier pour tenir compte du changement apporté par le règlement (UE) 2025/2649 à la définition des prairies permanentes.

(8)

(8) Il y a donc lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2022/126 en conséquence.

(9)

(9) Afin de garantir la bonne exécution des interventions envisagées ainsi que de permettre une planification appropriée par les agriculteurs et un examen adéquat par les autorités compétentes, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(10)

(10) Il convient que les modifications prévues à l’article 1er, paragraphes 3 à 8, 10, 13 et 14 du présent règlement s’appliquent aux programmes opérationnels approuvés par les États membres, qui sont mis en œuvre sur la base d’une année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Afin de garantir une mise en œuvre efficace et cohérente des programmes opérationnels, et notamment l’approbation en temps utile des nécessaires modifications qui y sont apportées, il convient que lesdites modifications du règlement délégué (UE) 2022/126 soient applicables à partir du 1er janvier 2027.

(11)

(11) Afin d’éviter un vide juridique en ce qui concerne les règles applicables à l’approbation des programmes opérationnels mis en œuvre par les organisations transnationales de producteurs et les associations transnationales d’organisations de producteurs, il convient que la modification de l’article 32 bis du règlement délégué (UE) 2022/126 soit applicable à compter de la date d’application du règlement délégué (UE) 2025/2184,

Article 1

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/126

Le règlement délégué (UE) 2022/126 est modifié comme suit:

1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Conditions d’admissibilité supplémentaires

Les États membres subordonnent l’octroi de paiements pour la production de chanvre à l’utilisation de semences de variétés de chanvre qui remplissent les conditions suivantes:

a) elles sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles le 15 mars de l’année pour laquelle le paiement est accordé ou, si un État membre le décide, avant l’expiration du délai défini par l’État membre concerné conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission, et elles sont couvertes par la publication visée à l’article 17 de la directive 2002/53/CE du Conseil;

b) leur teneur en Δ9tétrahydrocannabinol (ci-après dénommée la “teneur en THC”) n’a pas dépassé, pendant deux années consécutives, la limite fixée à l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115;

c) elles sont certifiées conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil ou conformément à l’article 10 de la directive 2008/62/CE de la Commission dans le cas des variétés de conservation.

2) À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’autorité compétente de l’État membre conserve les données relatives aux teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au minimum les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage à deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le pourcentage de la surface vérifiée par rapport à la surface déclarée, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.»

.

3) À l’article 22, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.

Par dérogation au paragraphe 5, la limite d’un tiers du total des dépenses pour les interventions visées à l’article 50, paragraphe 7, point d), du règlement (UE) 2021/2115 est calculée en tenant compte des dépenses totales au cours de l’année civile de mise en œuvre du programme opérationnel concerné.»

.

4) L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Frais de transport des produits retirés du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations, et exigence de conditionnement pour la distribution gratuite

1. Lorsque les États membres prévoient, dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, des interventions qui prennent la forme d’un “retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations” visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, ils fixent les coûts de transport de tous les produits retirés du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations dans le cadre des programmes opérationnels sur la base d’un barème de coûts unitaires établi en fonction de la distance entre le lieu de retrait et le lieu de livraison pour la distribution gratuite. Ne peuvent être remboursés que les frais de transport jusqu’à une distance de 750 km.

2. Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport concerné.

3. Les emballages des produits retirés du marché pour la distribution gratuite dans le cadre des programmes opérationnels portent l’emblème de l’Union européenne, associé à une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe IV.»

.

5) Au titre III, chapitre II, le titre de la section 2 est remplacé par le suivant:

«Règles spécifiques applicables aux retraits du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations».

6) L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Aide

1. Pour le type d’intervention “retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations” visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne les fruits et légumes énumérés à l’annexe V du présent règlement, les frais de transport visés à l’article 25, paragraphe 1, du présent règlement et, dans le cas de produits retirés du marché pour la distribution gratuite, les coûts de conditionnement, ajoutés au montant du niveau maximal de l’aide aux retraits du marché établi à l’annexe V du présent règlement, comprenant à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs, ne dépassent pas 90 % du prix moyen du marché “départ organisation de producteurs” du produit concerné au stade frais au cours des trois années précédentes.

2. Pour le type d’intervention “retrait du marché pour la distribution gratuite ou d’autres destinations” visé à l’article 47, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne les produits autres que ceux énumérés à l’annexe V du présent règlement, les États membres fixent des montants maximaux de l’aide, comprenant à la fois l’aide financière de l’Union et la contribution de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, de l’organisation transnationale de producteurs, de l’association transnationale d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs:

a) pour la distribution gratuite: à un niveau ne dépassant pas 40 % des prix moyens du marché “départ organisation de producteurs” du produit concerné au stade frais au cours des cinq années précédentes;

b) pour des destinations autres que la distribution gratuite: à un niveau ne dépassant pas 30 % des prix moyens du marché “départ organisation de producteurs” au cours des cinq années précédentes.

Les dépenses exposées pour les frais de transport visés à l’article 25, paragraphe 1, et, dans le cas de produits retirés pour la distribution gratuite, pour les coûts de conditionnement, sont remboursées en sus de l’aide aux retraits du marché.

3. Lorsque l’organisation de producteurs, l’association d’organisations de producteurs, l’organisation transnationale de producteurs, l’association transnationale d’organisations de producteurs ou le groupement de producteurs a reçu une compensation de la part d’un tiers pour des produits retirés du marché, l’aide visée aux paragraphes 1 et 2 est diminuée d’un montant équivalent à la compensation reçue. Afin d’être admissibles au bénéfice de l’aide, les produits concernés ne sont plus jamais remis sur le marché commercial.

4. Le paiement en nature par les bénéficiaires de la distribution gratuite aux transformateurs de produits retirés du marché et transformés peut être autorisé par les États membres lorsque ce paiement compense seulement les frais de transformation.»

.

7) Les articles 27 et 28 sont supprimés.

8) L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Normes de commercialisation des produits retirés

1. Un produit retiré du marché à des fins autres que la distribution gratuite, dans les secteurs visés à l’article 42, points a), e) et f), du règlement (UE) 2021/2115, répond aux normes et règles applicables à la commercialisation de ce produit conformément au règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception des règles relatives à la présentation et au marquage des produits.

2. S’il n’existe pas de norme spécifique de commercialisation pour un fruit ou légume donné, celui-ci satisfait aux exigences minimales établies à l’annexe VI.»

.

9) À l’article 32 bis, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’État membre dans lequel est situé le siège social de l’organisation transnationale de producteurs ou de l’association transnationale d’organisations de producteurs est responsable de l’approbation des programmes opérationnels mis en œuvre par l’organisation transnationale de producteurs ou l’association transnationale d’organisations de producteurs.».

10) L’article 33 est supprimé.

11) L’article 48 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Pour le maintien des prairies permanentes conformément à la norme BCAE 1 décrite à l’annexe III du règlement (UE) 2021/2115, les États membres veillent à ce que le ratio de prairies permanentes par rapport à la surface agricole ne diminue pas de plus de 10 % par rapport à un ratio de référence que chaque État membre doit établir dans son plan stratégique relevant de la PAC en divisant les surfaces de prairies permanentes par la surface agricole totale.»;

b) au paragraphe 2, le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les surfaces de prairies permanentes et les surfaces agricoles déclarées par les agriculteurs bénéficiaires de paiements au titre du régime en faveur des petits agriculteurs visé à l’article 28 du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas prises en compte dans le calcul du ratio de prairie permanente par rapport à la surface agricole totale ni dans le calcul du ratio de référence.»;

c) le paragraphe 3 est modifié comme suit:

i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsqu’il est établi que le ratio visé au paragraphe 2 a diminué de plus de 10 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre, l’État membre concerné impose, au niveau de l’exploitation, des obligations de reconversion de terres en prairies permanentes ou d’établissement d’une superficie de prairies permanentes pour une partie ou la totalité des agriculteurs disposant de terres qui ont été converties de prairies permanentes en terres destinées à d’autres utilisations au cours d’une période antérieure.»;

ii) au troisième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) lorsque, et dans la mesure où, la diminution du ratio de prairies permanentes pour une année donnée de plus de 10 % au niveau auquel la norme BCAE 1 est mise en œuvre n’est pas le résultat d’une augmentation de la surface agricole totale déclarée pour cette même année.»;

d) au paragraphe 4, premier alinéa, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Le paragraphe 3, premier alinéa, ne s’applique pas lorsque la diminution sous le seuil de 10 % résulte:»;

e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Aux fins du calcul du ratio visé au paragraphe 2, les surfaces reconverties en prairies permanentes ou établies en tant que prairies permanentes conformément au paragraphe 3, ou établies en tant que prairies permanentes dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la norme BCAE 1, sont considérées comme des prairies permanentes à compter du premier jour de la reconversion ou de l’établissement. Ces superficies sont utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées conformément à la définition fournie à l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115, au moins pendant cinq années consécutives ou, lorsque les États membres le décident en application de l’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115, au moins pendant sept années consécutives après la reconversion ou l’établissement ou, pour les superficies déjà utilisées pour cultiver de l’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées, pendant le nombre d’années restant pour atteindre au moins cinq années consécutives ou, le cas échéant, pour atteindre au moins sept années consécutives.»

.

12) À l’annexe I, les points 1.1 et 1.2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.1. Procédure A

La procédure A est utilisée pour le contrôle de la production de chanvre.

Conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre détermine le pourcentage minimal de contrôles sur place, qui couvre au moins 15 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173.

1. 2. Procédure B

La procédure B est utilisée lorsqu’un État membre instaure un système d’autorisation préalable pour la culture du chanvre.

Conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2021/2116, l’État membre détermine le pourcentage minimal de contrôles sur place, qui couvre au moins 10 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre conformément à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1173.».

13) Le titre de l’annexe V est remplacé par le titre suivant:

«Montants maximaux de l’aide financière aux retraits du marché conformément à l’article 26, paragraphe 1».

14) L’annexe VII est supprimée.

Note : Règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune (JO L 183 du 8.7.2022, p. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1173/oj). Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/53/oj). Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj). Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces races primitives et variétés (JO L 162 du 21.6.2008, p. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/62/oj).».

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er, points 3 à 8, 10, 13 et 14, est applicable à partir du 1er janvier 2027.

L’article 1er, point 9, est applicable à partir du 24 décembre 2025.

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