(7) L’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115 définit le terme «prairies permanentes». Le règlement (UE) 2025/2649 a modifié cette définition en ce qui concerne le nombre d’années au terme desquelles les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées peuvent être qualifiées de «prairies permanentes» aux sens dudit règlement. L’article 48, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/126 fixe des règles concernant les surfaces reconverties en prairies permanentes et les surfaces récemment établies en tant que prairies permanentes et renvoie à la définition des «prairies permanentes». Il convient dès lors de le modifier pour tenir compte du changement apporté par le règlement (UE) 2025/2649 à la définition des prairies permanentes.
Règlement délégué (UE) 2026/177 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2026/177
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/177
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0177)
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