Règlement délégué (UE) 2026/177 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/177
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/177
Versionacte d'origine du 21/01/2026 (CELEX 32026R0177)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2026/177EUR-Lex →

(7) L’article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115 définit le terme «prairies permanentes». Le règlement (UE) 2025/2649 a modifié cette définition en ce qui concerne le nombre d’années au terme desquelles les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées peuvent être qualifiées de «prairies permanentes» aux sens dudit règlement. L’article 48, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2022/126 fixe des règles concernant les surfaces reconverties en prairies permanentes et les surfaces récemment établies en tant que prairies permanentes et renvoie à la définition des «prairies permanentes». Il convient dès lors de le modifier pour tenir compte du changement apporté par le règlement (UE) 2025/2649 à la définition des prairies permanentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0177. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).