Règlement d’exécution (UE) 2026/178 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/178
IntituléMesures transitoires relatives à l’autorisation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/178
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0178)
Référencearticle 3 du règlement d’exécution (UE) 2026/178EUR-Lex →

1. La teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill., un additif pour l’alimentation animale autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif, destinés aux dindons d’engraissement, aux poulets d’engraissement et aux espèces mineures de volailles d’engraissement, aux porcs d’engraissement, aux porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, aux veaux d’engraissement, aux ovins et caprins d’engraissement, aux bovins d’engraissement et autres ruminants d’engraissement, aux camélidés d’engraissement, aux lapins d’engraissement, aux salmonidés (autres que les géniteurs) et aux espèces mineures de poissons (autres que les géniteurs), et produits et étiquetés avant le 15 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 15 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont destinés aux dindons d’engraissement, aux poulets d’engraissement et aux espèces mineures de volailles d’engraissement, aux porcs d’engraissement, aux porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, aux veaux d’engraissement, aux ovins et caprins d’engraissement, aux bovins d’engraissement et autres ruminants d’engraissement, aux camélidés d’engraissement, aux lapins d’engraissement, aux salmonidés (autres que les géniteurs) et aux espèces mineures de poissons (autres que les géniteurs), et produits et étiquetés avant le 15 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 15 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0178. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).