Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2026/178 de la Commission du 23 janvier 2026 concernant l’autorisation de la teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. en tant qu’additif pour l’alimentation de certaines espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/01/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2026/178
Adopté le23 janvier 2026
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 14 considérants, 1 annexe
CELEX32026R0178
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2026/178, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10, paragraphe 2, prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) La teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. a été autorisée sans limitation dans le temps en tant qu’additif dans l’alimentation de toutes les espèces animales conformément à la directive 70/524/CEE. Cette substance a ensuite été inscrite au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande d’autorisation a été introduite pour la teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie d’additifs «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel «substances aromatiques». La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Le demandeur a également souhaité que l’utilisation de l’additif soit autorisée dans l’eau d’abreuvement. Or, le règlement (CE) no 1831/2003 n’autorise pas l’utilisation de substances aromatiques dans l’eau d’abreuvement. Par conséquent, il convient de ne pas autoriser l’utilisation de cet additif dans l’eau d’abreuvement.

(5)

(5) Dans son avis du 18 avril 2024, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que la teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. n’était pas préoccupante pour les animaux à durée de vie brève (animaux destinés à l’engraissement) jusqu’à certaines concentrations maximales précisées pour chaque espèce. Elle a indiqué qu’aucune conclusion ne pouvait être tirée pour les animaux à durée de vie longue et les animaux reproducteurs en l’absence de données sur la toxicité et de données analytiques sur la présence d’adduits monoformylés ou diformylés d’acylphloroglucinols avec des terpènes dans la teinture. En outre, elle a déterminé que la teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill., utilisée jusqu’à concurrence des concentrations maximales précisées pour chaque espèce, ne devrait pas poser de problème de sécurité pour les consommateurs, ni présenter de risque pour l’environnement. L’Autorité a conclu que la teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. devrait être considérée comme un irritant pour la peau et les yeux, ainsi que comme un sensibilisant cutané et respiratoire. De plus, elle a déterminé que, puisque les feuilles d’Eucalyptus globulus Labill. et leurs préparations sont reconnues pour leurs propriétés aromatiques dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux serait essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n’était pas jugé nécessaire d’en démontrer plus avant l’efficacité. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse des additifs dans les aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Par la suite, le demandeur a retiré sa demande d’autorisation pour la teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. pour toutes les espèces animales et catégories d’animaux, à l’exception des dindons d’engraissement, des poulets d’engraissement et des espèces mineures de volailles d’engraissement, des porcs d’engraissement, des porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, des veaux d’engraissement, des ovins et caprins d’engraissement, des bovins d’engraissement et autres ruminants d’engraissement, des camélidés d’engraissement, des lapins d’engraissement, des salmonidés (autres que les géniteurs) et des espèces mineures de poissons (autres que les géniteurs).

(7)

(7) Compte tenu de ce qui précède, le demandeur estime que la teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les dindons d’engraissement, les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement, les porcs d’engraissement, les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, les veaux d’engraissement, les ovins et caprins d’engraissement, les bovins d’engraissement et autres ruminants d’engraissement, les camélidés d’engraissement, les lapins d’engraissement, les salmonidés (autres que les géniteurs) et les espèces mineures de poissons (autres que les géniteurs). Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(8)

(8) La Commission considère que la présence d’une substance préoccupante, le méthyleugénol, nécessite la fixation d’une teneur maximale de l’additif dans les aliments complets pour animaux et qu’un mélange de teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les niveaux de méthyleugénol dans les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux restent inférieurs aux niveaux qui résulteraient de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée. La Commission estime par ailleurs qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(9)

(9) Conformément à l’article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1831/2003, la Commission doit adopter un règlement exigeant le retrait du marché des additifs pour l’alimentation animale pour lesquels aucune demande n’a été introduite avant la date limite prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. De même, il y a lieu d’adopter un règlement concernant les additifs pour l’alimentation animale pour lesquels une demande a été introduite, mais retirée par la suite.

(10)

(10) Lorsque, pour des additifs particuliers, les demandes ont été retirées pour certaines espèces animales ou catégories d’animaux, le retrait du marché ne devrait concerner que ces espèces animales ou catégories d’animaux.

(11)

(11) Par conséquent, il y a lieu de retirer du marché la teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux qui ne font pas l’objet de l’autorisation accordée par le présent règlement.

(12)

(12) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(13)

(13) En outre, dans la mesure où l’additif pour l’alimentation animale est retiré du marché, il y a également lieu de prévoir une période transitoire pour l’écoulement des stocks existants de l’additif concerné, ainsi que des prémélanges, matières premières pour aliments des animaux et aliments composés pour animaux produits avec cet additif en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux non concernées par l’autorisation accordée par le présent règlement, afin que les parties intéressées puissent s’adapter à l’obligation de retirer ces produits du marché.

(14)

(14) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie d’additifs «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel «substances aromatiques», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Retrait du marché

La teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill., un additif pour l’alimentation animale autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, est retirée du marché en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux autres que celles mentionnées en annexe.

Article 3

Mesures transitoires relatives à l’autorisation

1. La teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill., un additif pour l’alimentation animale autorisé en vertu de la directive 70/524/CEE, et les prémélanges contenant cet additif, destinés aux dindons d’engraissement, aux poulets d’engraissement et aux espèces mineures de volailles d’engraissement, aux porcs d’engraissement, aux porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, aux veaux d’engraissement, aux ovins et caprins d’engraissement, aux bovins d’engraissement et autres ruminants d’engraissement, aux camélidés d’engraissement, aux lapins d’engraissement, aux salmonidés (autres que les géniteurs) et aux espèces mineures de poissons (autres que les géniteurs), et produits et étiquetés avant le 15 août 2026 conformément aux règles applicables avant le 15 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1, qui sont destinés aux dindons d’engraissement, aux poulets d’engraissement et aux espèces mineures de volailles d’engraissement, aux porcs d’engraissement, aux porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, aux veaux d’engraissement, aux ovins et caprins d’engraissement, aux bovins d’engraissement et autres ruminants d’engraissement, aux camélidés d’engraissement, aux lapins d’engraissement, aux salmonidés (autres que les géniteurs) et aux espèces mineures de poissons (autres que les géniteurs), et produits et étiquetés avant le 15 février 2027 conformément aux règles applicables avant le 15 février 2026 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks concernés.

Article 4

Mesures transitoires relatives au retrait du marché

1. Les stocks existants de teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill., un additif pour l’alimentation animale, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux autres que celles mentionnées en annexe jusqu’au 15 février 2027.

2. Les prémélanges produits avec l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux autres que celles mentionnées en annexe jusqu’au 15 mai 2027.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux produits avec l’additif pour l’alimentation animale visé au paragraphe 1 ou avec les prémélanges visés au paragraphe 2 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés en ce qui concerne les espèces animales et catégories d’animaux autres que celles mentionnées en annexe jusqu’au 15 février 2028.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b185-t | Teinture d’eucalyptus |

Composition de l’additif

Teinture tirée de feuilles d’Eucalyptus globulus Labill.

État liquide

Caractérisation de la substance active

Teinture d’eucalyptus:

teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de feuilles séchées d’Eucalyptus globulus Labill. par extraction à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.

Numéro CoE: 185

Spécifications:

Extrait sec: 1,77 à 1,98 %

Composés phénoliques totaux: ≤ 0,491 %

Acide gallique: ≤ 0,303 %

Acide ellagique: ≤ 0,018 %

Flavonoïdes: ≤ 0,032 %

1,8-Cinéole (eucalyptol): ≤ 0,0036 %

Méthyleugénol: ≤ 0,00012 %

Méthode d’analyse

Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:

— spectrophotométrie pour la détermination des teneurs totales en polyphénols et en flavonoïdes,

— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) pour la détermination du 1,8-cinéole (marqueur phytochimique),

— chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination de l’acide gallique (marqueur phytochimique).

| Dindons d’engraissement | — | — | 5 |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. Le mélange de teinture d’eucalyptus avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les niveaux de méthyleugénol dans les matières premières pour aliments des animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieurs aux niveaux résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.

4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 15 février 2036

| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 4

| Porcs d’engraissement | — | — | 7

| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 6

| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 16

| Ovins et caprins d’engraissement | — | — | 14

| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; Camélidés d’engraissement | — | — | 14

| Lapins d’engraissement | — | — | 6

| Salmonidés et espèces mineures de poissons, à l’exception des géniteurs | — | — | 15

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