(7) Compte tenu de ce qui précède, le demandeur estime que la teinture d’eucalyptus tirée d’Eucalyptus globulus Labill. remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 en ce qui concerne les dindons d’engraissement, les poulets d’engraissement et les espèces mineures de volailles d’engraissement, les porcs d’engraissement, les porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés, les veaux d’engraissement, les ovins et caprins d’engraissement, les bovins d’engraissement et autres ruminants d’engraissement, les camélidés d’engraissement, les lapins d’engraissement, les salmonidés (autres que les géniteurs) et les espèces mineures de poissons (autres que les géniteurs). Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/178 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/178
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/178
Versionacte d'origine du 23/01/2026 (CELEX 32026R0178)
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