| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b185-t | Teinture d’eucalyptus |
Composition de l’additif
Teinture tirée de feuilles d’Eucalyptus globulus Labill.
État liquide
Caractérisation de la substance active
Teinture d’eucalyptus:
teinture, telle que définie par le Conseil de l’Europe, obtenue à partir de feuilles séchées d’Eucalyptus globulus Labill. par extraction à l’aide d’un mélange eau/éthanol (employé comme solvant), pressage et filtration.
Numéro CoE: 185
Spécifications:
Extrait sec: 1,77 à 1,98 %
Composés phénoliques totaux: ≤ 0,491 %
Acide gallique: ≤ 0,303 %
Acide ellagique: ≤ 0,018 %
Flavonoïdes: ≤ 0,032 %
1,8-Cinéole (eucalyptol): ≤ 0,0036 %
Méthyleugénol: ≤ 0,00012 %
Méthode d’analyse
Pour la caractérisation de l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie pour la détermination des teneurs totales en polyphénols et en flavonoïdes,
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection à ionisation de flamme (CG-DIF) pour la détermination du 1,8-cinéole (marqueur phytochimique),
— chromatographie sur couche mince à haute performance (CCMHP) pour la détermination de l’acide gallique (marqueur phytochimique).
| Dindons d’engraissement | — | — | 5 |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. Le mélange de teinture d’eucalyptus avec d’autres additifs botaniques est autorisé à condition que les niveaux de méthyleugénol dans les matières premières pour aliments des animaux et dans les aliments composés pour animaux soient inférieurs aux niveaux résultant de l’utilisation d’un seul additif à la dose maximale ou recommandée pour l’espèce ou la catégorie d’animaux concernée.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 15 février 2036
| Poulets d’engraissement et espèces mineures de volailles d’engraissement | — | — | 4
| Porcs d’engraissement | — | — | 7
| Porcs d’engraissement d’espèces mineures de suidés | — | — | 6
| Veaux d’engraissement | 6 mois | — | 16
| Ovins et caprins d’engraissement | — | — | 14
| Bovins d’engraissement; autres ruminants d’engraissement à l’exception des ovins, des caprins et des veaux d’engraissement jusqu’à 6 mois; Camélidés d’engraissement | — | — | 14
| Lapins d’engraissement | — | — | 6
| Salmonidés et espèces mineures de poissons, à l’exception des géniteurs | — | — | 15