Règlement d’exécution (UE) 2026/187 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/187
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/187
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0187)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2026/187EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2017/625 établit les règles applicables aux contrôles officiels et autres activités de contrôle effectués par les autorités compétentes des États membres pour vérifier le respect de la législation de l’Union dans le domaine, entre autres, de la sécurité des denrées alimentaires à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution de ces denrées. L’article 126, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/625 prévoit, en particulier, qu’un acte délégué peut exiger que seuls les envois de certains animaux et biens en provenance d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission soient autorisés à entrer dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).