Règlement d’exécution (UE) 2026/187 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/187
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/187
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0187)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2026/187EUR-Lex →

(10) Pour la production de produits destinés à l’exportation vers l’Union, l’Albanie a l’intention d’utiliser uniquement des crustacés crus provenant soit d’États membres, soit d’autres pays tiers en provenance desquels l’importation de crustacés crus dans l’Union est autorisée. L’Albanie a fourni les garanties requises et devrait donc être inscrite sur la liste figurant à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec un triangle «Δ» pour les crustacés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).