Règlement d’exécution (UE) 2026/187 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/187
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/187
Versionacte d'origine du 28/01/2026 (CELEX 32026R0187)
RéférenceConsidérant 12 du règlement d’exécution (UE) 2026/187EUR-Lex →

(12) L’Ouganda a présenté un plan de contrôle pour l’aquaculture: poissons et produits de poisson. Ce plan fournit les garanties requises et devrait donc être approuvé. En outre, l’Ouganda a fourni des preuves et des garanties du respect des exigences applicables de l’Union en ce qui concerne les poissons et produits de poisson. L’Ouganda devrait donc être inscrit sur la liste figurant à l’annexe –I du règlement d’exécution (UE) 2021/405 avec une croix («X») pour l’aquaculture: «poissons et produits de poisson uniquement» et avec la même remarque à l’annexe IX.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0187. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).